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TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : REFERENTIELS JURIDIQUES
ET REGLEMENTAIRES
Le présent document définit les règles maximales d’utilisation du
sol, les servitudes et les règles de
construction de création de lotissement ou de groupes d’habitations,
applicables aux divers secteurs de
la zone d’aménagement délimitée par le document graphique ci-joint . Il définit
également les
obligations imposées en vue de la réalisation d’un aménagement ordonné et cohérent
de l’aire couverte
par le Plan d’Aménagement.
Le présent document, défini ci-après par règlement, est indissociable des
pièces graphiques ci-jointes.
L’ensemble, composé du règlement et du document graphique, est intitulé Plan
d’Aménagement ou PA.
Le Plan d’aménagement est établi conformément aux dispositions de la loi
n°12.90 relative à
l’urbanisation promulguée par le Dahir n°1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin
1992).
Le présent règlement fait également référence aux textes suivants :
- Loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir
n°1-92-31 du 15 Hijja 1412 (17 juin
1992);
- Décret n°2-92-832 du 27 Rebia II 1414 (14 octobre 1993) pris pour
l’application de loi n°12-90
précitée;
- Loin°25-90 relative aux lotissements, groupes d’habitations et
morcellement, promulguée par le
dahir n° 1-92-7 du 15 Hijja 1412 (17 juin 1992);
- Décret n°2-92-833 du 25 Rebia II 1414 (12 octobre 1993) pris pour
l’application de la loi n°25-90
précitée;
- Dahir du 28 Safar 1357 (29 avril 1938) portant création d’une zone
d’isolement autour des
cimetières dans les villes nouvelles;
- Loi n° 22-80 relative à la conservation des monuments historiques
et des sites, des inscriptions, des
objets d’Art et d’antiquité, promulguée par le dahir n° 1- 80 – 341 du 17 Safar
1401 (25 décembre
1980) telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n° 19-05 promulguée
par le dahir n° 1-06-
102 du 18joumada I 1427 (15 juin 2006);
- Décret n° 2-81-25 du 23 Hijja 1401 (22 octobre 1981) pris pour
l’application de la loi n° 22-80
précitée;
- Dahir portant loi n° 1-84- 150 du 6 Moharrem 1405 (2 octobre 1984)
relatif aux édifices affectés
au culte musulman, tel qu’il a été modifié et complété par la loi 29-04
promulguée par le dahir n° 1-
07-56 du 23 mars 2007;
- Loi n°7-81 relative à l’expropriation pour cause d’utilité
publique et à l’occupation temporaire,
promulguée par le dahir n° 1-81-254 du 11 Rejeb 1402 (6 mai 1982);
- Décret n° 2-82-382 du 2 Rajeb 1403 (16 avril 1983) pris pour
l’application de la loi 7-81 précitée;
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
11
- Loi n°10-03 relative aux accessibilités, promulguée par le dahir
n° 1-03-58 du 10 rabii I 1424 (12
mai 2003);
- Loi n°10-95 sur l’eau , promulguée par le dahir n°1-95-154 du 16
août 1995 telle qu’elle a été
modifiée et complétée par la loi n°19-98 , promulguée par le dahir n°1-99-174
du 16 rabii I 1420
(30 juin 1995) ;
- Dahir du 20 hijja 1335 (10 octobre 1917) relatif à la conservation
et à l’exploitation des forêts;
- Dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public;
- Loi n°11-03 relative à la protection et à la mise en valeur de
l’environnement, promulguée par le
dahir n°1-03-59 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) ;
- Loi n°18-00 relative au statut de la copropriété des immeubles
bâtis, promulguée par le dahir n°1-
02-298 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) ;
- Décret n° 2-02-177 du 9 hijja 1422 (22 février 2002) approuvant le
règlement
de construction parasismique (R.P.S. 2000) applicable aux bâtiments fixant
les règles parasismiques et instituant le comité national du génie parasismique
;
- Loi n°12-03 relative aux Etudes d’Impact sur l’Environnement,
promulguée par le dahir n° 1-03-60
du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) ;
- Décret n°2-04-564 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) fixant les
modalités d’organisation et de
déroulement de l’enquête publique relative aux projets soumis aux études
d’impact sur
l’environnement ;
- Décret n°2-04-563du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) relatif aux
attributions et au
fonctionnement du comité national et des comités régionaux des études d’impact
sur
l’environnement ;
- Loi n° 22-07 relative aux aires protégées ;
- Loi n°13-03 relative à la lutte contre la pollution de
l’air,promulguée par le dahir n° 1-03-61 du 10
rabii I 1424 (12 mai 2003) ;
- Décret n° 2-09-286 du 20 Hijja 1430 (8 décembre 2009) fixant les
normes de qualité de l’air et les
modalités de surveillance de l’air ;
- Décret n° 2-09-631du 23 rejeb 1431 (6 juillet 2010) fixant les
valeurs limites de dégagement,
d’émission et de rejet de polluants dans l’air émanant de sources de pollution
fixes et les modalités
de leur contrôle ;
- Loi n°28-00 relative à la gestion des déchets solides et à leur
élimination,
promulguée par le dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006);
- Dahir du 3 chaoual 1332 (25 Août 1914) portant réglementation des
établissements insalubres,
incommodes ou dangereux tel qu’il a été modifié et complété (dahirs de 1923,
1933, 1937,
1938,1940 et 1952) ;
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
12
- Loin°61-00 portant statut des établissements touristiques,
promulguée par le dahir n° 1-02-176 du
1errabii II 1423 (13 juin 2002) ;
- Décret n° 2-02-640 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) pris pour
l’application de la loi n° 61-00
portant statut des établissements touristiques ;
- Loin°01-07 édictant des mesures particulières relatives aux
résidences immobilières de promotion
touristique et modifiant et complétant la loi n° 61-00 portant statut des
établissements
touristiques, promulguée par le dahir n°1-08-60 du 17 joumada I 1429 (23 mai
2008) ;
- Décret n° 2-08-680 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) pris pour
l’application de la loi n°01-07
édictant des mesures particulières relatives aux résidences immobilières de
promotion touristique
et modifiant et complétant la loi N)61-00 portant statut des établissements
touristiques ;
- Loin°65-99 relative au code du travail, promulguée par le dahir
n°1-03-194 du 14rejeb 1424 (11
septembre 2003) ;
- Loin°78-00 relative à la charte communale , promulguée par le
dahir n°1-02-297 du 25 rejeb 1423
(3 octobre 2002) telle qu’elle a été modifiée et complétée par la loi n°01-03,
promulguée par le
dahir n° 1-03-82 du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) et par la loi n° 17-08 ,
promulguée par le
dahir n° 1-08-153 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ;
- Décret n° 2-05-1326 relatif au domaine public ;
- Décret n° 2-97-875 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) relatif à
l’utilisation des eaux usées ;
- Décret n° 2-04-553 du 13 hija 1425 (24 janvier 2005) relatif aux
déversements, écoulements,
rejets, dépôts directs ou indirects dans les eaux superficielles
ou souterraines ;
- Décret n° 2-97-787 du 6 chaoual 1418 (4 février 1998) relatif aux
normes de qualité des eaux et à
l’inventaire du degré de pollution des eaux.
- Arrêté Viziriel du 22 Joumada II 1372 (9 Mars 1953) portant
réglementation de la hauteur sous
plafond des locaux à usage d’habitation.
- Décret n°2-64-445 du 21 Chaabane 1384 (26 Décembre 1964)
définissant les zones d’habitat
économique.
- Loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique dans le bâtiment.
- Loi n° 81-12 relative au littoral promulguée par le dahir n°
1-15-87 du 29Ramadan 1436
(15Juillet2015);
- Le Guide relatif à la sécurité incendie ;
- Loi n° 106-12 relative à la copropriété promulguée par le dahir n°
1-16-49 du 19Rejeb 1437
(27Avril2016);
- Cahier des Charges des Prescriptions Minimales Urbanistiques,
Architecturales et Techniques
relatives au Logement Social ;
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
13
- Cahier des Charges des Prescriptions Minimales Urbanistiques,
Architecturales et Techniques
relatives au Logement destiné à la Classe Moyenne ;
- Le Référentiel de programmation des équipements publics et privés
d’intérêt général.
- Arrêté conjoint du Ministre de l’industrie de l’investissement, du
commerce et de l’économie
numérique, Ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de
l’habitat et de la
politique de la ville par intérim et le Ministre de l’intérieur n°2306-17 du 16
rabii I 1439 (5
Décembre 2017) fixant les spécificités techniques et les mesures des
différentes accessibilités en
matière d’urbanisme. B.O. n°6652 du 1er Mars
2018.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
14
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent règlement s’applique à l’aire géographique couverte par
le P.A est délimitée par le polygone
défini par les points, en coordonnées rattachées au système de projection
Lambert Nord Maroc;
comme indiqué dans le tableau suivant :
Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux lotissements, aux
groupements et
morcellements, aux constructions nouvelles ainsi qu'aux modifications ou
extensions des installations
et des constructions existantes, intervenant après l’entrée en vigueur de ce
règlement.
Les lotissements approuvés et projets autorisés « ne varietur », avant la date
d’homologation du
présent plan d’aménagement, continuent à être valides s’ils répondent aux
dispositions de l’article 11
du Dahir n° 1.92.7 du 15 Hija 1412 (17 juin 1992) portant promulgation de la
loi n° 25.90 relative aux
lotissements, groupes d’habitations et morcellements.
Pour les anciens lotissements autorisés qui ne disposent pas de cahier des
charges, il y a lieu de
prendre en considération l’engagement du secteur autorisé.
ARTICLE 3 : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ET SECTEURS :
Le territoire couvert par le plan d’aménagement objet du présent
règlement est divisé -selon
|
COORDONNEES DES BORNES |
|
|
|
N° |
X |
Y |
|
1 |
454039.97 |
577845.20 |
|
2 |
461056.64 |
577174.72 |
|
3 |
465520.39 |
575208.62 |
|
4 |
468118.66 |
579267.95 |
|
5 |
470762.92 |
580497.56 |
|
6 |
470975.98 |
579206.79 |
|
7 |
468903.78 |
577925.27 |
|
8 |
469431.89 |
575734.01 |
|
9 |
470761.68 |
574220.32 |
|
10 |
470600.89 |
569739.95 |
|
11 |
469189.00 |
569120.78 |
|
12 |
468408.68 |
567862.52 |
|
13 |
465755.16 |
568173.42 |
|
14 |
461835.65 |
567557.80 |
|
15 |
454868.99 |
569635.32 |
|
16 |
451920.41 |
568847.79 |
|
17 |
451534.76 |
569793.89 |
|
18 |
449988.66 |
569071.12 |
|
19 |
451169.19 |
573480.46 |
|
20 |
451984.46 |
576502.10 |
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
15
l’affectation du sol - en zones et secteurs pour lesquels des
règles spécifiques sont applicables ; en plus
des règles de portée générale applicables à la totalité de l’aire couverte par
le plan d’aménagement.
Ces zones et secteurs sont définis comme suit :
I. LES ESPACES PAYSAGERS :
Il s’agit d’espaces dont l’aspect paysager est dominant, pour
lesquelles un très grand effort de
végétation est demandé. On en distingue :
1. Zones de réserves naturelles (ZRN) : ce sont des
zones - généralement - boisées qui constituent le
patrimoine forestier de la ville.
2. Zones naturelles à protéger ou à mettre en
valeur (ZN) : ce sont des zones naturelles dont le
caractère paysager est à préserver.
3. Zone de reboisement (RB) : il s’agit de zones
boisées ou nécessitant un boisement.
4. Les bandes paysagères (BP) : il s’agit de bandes
vertes plantées.
5. Les parcs paysagers (PP) : il s’agit de parcs
urbains devant faire l’objet d’un aménagement
paysager.
6. Corniche : il s’agit d’un espace aménagé le long
des côtes qui peut recevoir des activités sportives
ainsi que du commerce et services liés à la promenade et aux loisirs.
7. Zones de projets paysagers (ZPPS) : Ce sont des
zones destinées à recevoir des projets spécifiques
associant aménagement paysager et construction à très faible emprise au sol non
destinées à
l’habitat.
II. LES ZONES URBAINES MIXTES :
Les zones urbaines mixtes constituent des zones qui concentrent-
en plus de l’habitat - les fonctions
urbaines les plus dynamiques, on en distingue :
1. Zones de densité faible (A) : il s’agit de zones
de densité globale faible avec l’habitat comme
fonction dominante mais pouvant recevoir les services, commerce et équipements
de proximité
sous conditions.
2. Zones de densité moyenne (B) : il s’agit de
zones de densité globale moyenne associant habitats,
équipements, services et commerce.
3. Zones de densité forte (C) et (D) : il s’agit de
zones de densité globale forte avec des fonctions
mixtes : habitat, hôtellerie, commerce, services et équipements.
4. Zones à restructurer (ZR) : il s’agit de zones
sous équipées ou sous organisées dont l’action
d’intégration nécessite la mise en œuvre d’un programme spécifique de
restructuration.
5. Zone rurale en mutation (ZRM) : il s’agit de
zones rurales intégrées au tissu urbain dont la
spécificité nécessite un traitement adéquat ; notamment en matière d’équipements.
6. Les zones de projets autorisés (ZPA) : ils
s’agit de zones qui ont fait l’objet de grands projets
autorisés dont les règles d’utilisation du sol, les hauteurs , les équipements
prévus et les conditions
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
16
convenues pour la réalisation doivent rester inchangés ; même
après l’entrée en vigueur du présent
règlement.
III. LES ZONES URBAINES A VOCATION ECONOMIQUE :
Ce sont des zones attirant des activités créatives d’emplois. On
en distingue :
1. Zones touristiques (ZT) : il s’agit de zones
abritant des résidences touristiques ainsi que des
activités liées au tourisme et détente.
2. Zone d’animation touristique (ZAT) : ce sont des
zones destinées à recevoir des projets
d’équipement et d’animation touristiques.
3. Zone aéroportuaire (ZA) : il s’agit de zone de
protection de l’enceinte de l’aéroport.
4. Zone portuaire (ZP) : il s’agit de zone affectée
à un aménagement spécifique au projet de
reconversion du port.
5. Zone de commerce et services (ZCS) : il s’agit
de secteurs dédiés aux commerces et services.
6. Zones de sports et loisirs (ZSL): il s’agit de
zones dont la fonction dominante est le sport et loisirs.
7. Zone industrielle (IN) : il s’agit de zones
recevant ou devant recevoir des activités industrielles.
8. Zone d’activités économiques (ZAE) : il s’agit
de zones recevant ou devant recevoir des activités
artisanales, des locaux professionnels ou des activités économiques de 3ème catégorie.
9. Commerce (COM) : Zone recevant des équipements
commerciaux.
IV. SECTEUR DE DEVELOPPEMENT INTEGRE :
Ce sont des secteurs qui, tout en associant plusieurs fonctions,
contribuent au développement intégré
de la ville sur les plans : économique, social ou culturel. Les projets à
autoriser dans ces secteurs
doivent obligatoirement justifier d’un apport certain sur le plan du
développement urbain en terme,
qualitatif et quantitatif. On en distingue :
1. Secteur de développement urbain (SDU) : il
s’agit de secteurs qui doivent recevoir des projets
comportant des programmes intégrés et des aménagements de qualité dont le
rayonnement
dépasse le secteur urbain dans lequel ils se trouvent.
2. Espace de projets (ESP) : il s’agit d’espaces
dédiés à des projets dont les objectifs sont arrêtés mais
le programme reste à préciser lors du lancement du projet.
3. Secteurs de rénovation urbaine : (SR) : il
s’agit de secteurs dont la rénovation est nécessaire afin de
répondre aux nouvelles fonctions urbaines.
4. Les centres de cohésion (CC) : il s’agit de
centres abritant obligatoirement les fonctions,
équipements ou services de proximité, publics ou privés, ayant pour but
d’intégrer les quartiers et
secteurs urbains à l’agglomération sur les plans : social, culturel et
économique.
5. Les équipements et installations d’intérêt
général dont la réalisation incombe au secteur
privé (IGP): il s’agit d’équipements et installations recevant le public et
répondant aux besoins
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
17
collectifs de la population ; notamment au niveau des services, du
commerce, des loisirs ou de
l’action sociale.
6. Les fronts bâtis (FB) : il s’agit des bandes
constructibles donnant sur les voies de 30m et plus
recevant un traitement architectural judicieux dont l’objectif de rehausser la
qualité architecturale
du lieu et d’animer la voie publique par des activités, services et loisirs.
V. SECTEURS SOUMIS A DES SERVITUDES PARTICULIERES :
Le présent règlement distingue certains secteurs nécessitant une
gestion adaptée et des servitudes
particulières ; quelque soit leur zonage. Il s’agit de :
1. Servitude due au secteur historique (SH) : Le
document graphique indique les limites du secteur
historique par une légende appropriée ainsi que le zonage prévue suivie de la
mention SH.
2. Servitude Non Altius Tolendi (LH) : Le document
graphique indique les limites dudit secteur par
une légende appropriée ainsi que le zonage prévue suivie de la mention LH.
Ces secteurs sont soumis à des restrictions supplémentaires qui s’ajouteront
aux dispositions relatives
au zonage prévu.
ARTICLE 4 : OBJECTIFS DU PRESENT PLAN D’AMENAGEMENT DE LA
COMMUNE URBAINE
DE TANGER
Le plan d’aménagement a adopté les objectifs stratégiques suivants
:
1. Renforcer le rôle de la ville en tant que métropole suprarégionale.
2. Développer la vocation principale de la ville en tant que ville d’échanges
et encourager des
vocations complémentaires.
3. Préserver les espaces naturels et renforcer l’image paysagère de la ville.
4. Garantir la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine historique et
culturel de la ville.
5. Garantir une composition urbaine forte grâce à une structure viaire
hiérarchisée et un système de
centres et sous centres répartis sur la totalité de l’espace urbain.
6. Maitriser la densité et mettre cette dernière en relation avec la
programmation des équipements
collectifs.
7. Rattraper le déficit accumulé notamment en matière d’équipements socio
collectifs, d’espaces
verts, de parkings, de places publiques et des espaces de production et de
développement
économique.
8. Innover en matière de création de tissus urbains de nouvelle génération,
intégrant la composante
verte.
9. Améliorer la qualité du cadre de vie ; notamment au niveau des espaces
publics.
10. Rehausser et généraliser le niveau de végétalisation de l’espace urbain.
11. Favoriser l’intégration sociale et lutter contre toute forme d’insalubrité
ou d’exclusion sociale.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
18
12. Développer le partenariat public – privé.
ARTICLE 5 : SERVITUDES DIVERSES
Les emprises nécessaires aux cimetières, aux installations
d’infrastructures existantes ou à créer ainsi
qu’aux zones de protection des côtes, des forêts, des oueds, du patrimoine
architectural et paysager,
sont protégées par des servitudes non aedificandi qui se présentent comme suit
:
5.1 : Les cimetières
Le Plan d’Aménagement délimite les cimetières existants, les
extensions et les cimetières à créer ainsi
que leurs zones de protection. Tous les cimetières doivent être protégés et
aménagés au même titre
que le patrimoine paysager de l’aire de l’étude. Ils sont entourés d’une
servitude non aedificandi de
30m de largeur et doivent faire l’objet d’un plan organisant la circulation
interne, la disposition des
tombes, les plantations, les accès, les équipements annexes, le mur de clôture
et les parkings; les
cimetières bénéficient d’une protection absolue et durable. Ils peuvent
comporter des installations
liées à l’usage du cimetière telles : l’administration, la mosquée, les
services etc… Ces installations sont
considérées comme partie intégrante du cimetière.
5.2 : Servitudes liées aux passages des lignes électriques :
Les axes des lignes électriques existants sont représentés sur le
document graphique par une légende
appropriée. Que ce soit pour les lignes installées ou pour celles à installer dans
le futur, des servitudes
non aedificandi sont imposées.
Ces servitudes sont à mesurer sur le site à l’occasion de l’octroi de toute
autorisation de construire ou
de lotir. Le plan topographique faisant partie du dossier de demande
d’autorisation de lotir doit
mentionner toutes les lignes électriques existantes ou à créer sur le site ;
même celles qui ne sont pas
mentionnées par le document graphique du plan d’aménagement. Les servitudes
indiquées ci-dessus
s’appliquent alors de plein droit.
Par ailleurs, au cas où le plan graphique mentionne des servitudes abandonnées
par le service
concerné suite à un avis écrit, il y a lieu de respecter le zonage avoisinant.
5.3 : Servitude liée au domaine public maritime :
Le domaine public maritime demeure protégé de toute urbanisation
en matériaux conventionnels
(béton, maçonnerie...). Le domaine public maritime doit faire l’objet
d’opérations de préservation de
site et de reconstitution du paysage.
Tout aménagement (digues, enrochements, épis, plantations, etc.), lié à la
protection du milieu, doit
faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable auprès des autorités
compétente et ne doit en
aucun cas porter atteinte à l’environnement. Une étude d’impact est nécessaire.
Les aménagements destinés à faciliter la navigation ou à recevoir des
installations liées aux activités
nautiques dans le domaine public maritime, seront soumis aux exigences
environnementales relatives
à la protection du milieu naturel. Il en est de même pour toute création
nouvelle de ports, abris, quais
ou toute action modifiant l’état des lieux des côtes.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
19
Le domaine public maritime fait l’objet d’une délimitation
conformément aux textes en vigueur.
5.4 : Servitudes liées à l’existence d’un site archéologique :
Tout site archéologique dont l’emplacement et les limites sont
reconnus officiellement donne lieu à
une interdiction de toute urbanisation à l’intérieur de ces limites avec une
servitude de 10m. Cette
servitude prime sur toute disposition contraire stipulée par le présent plan
d’aménagement. Toute
nouvelle découverte de site archéologique reconnu officiellement comme tel,
impose les obligations
précitées ; même si le document graphique du présent plan d’aménagement ne les
mentionne pas.
5.5 : Servitudes liées au secteur historique SH :
Il s’agit d’un secteur abritant des bâtiments d’intérêt historique
et architectural à protéger. D’autres
bâtiments individuels d’intérêt historique existants à l’extérieur des limites
de ce secteur sont soumis
aux dispositions de cette servitude.
Dans ce secteur, aucune démolition n’est permise pour les bâtiments d’intérêt
historique sauf
autorisation de démolition par l’autorité compétente. La commission d’octroi
des autorisations de
construction qui examine les projets de restauration, de réfection ou de
rénovation de ces bâtiments
doit veiller à la préservation de leurs qualités architecturales patrimoniales
et leurs aspects extérieurs
spécifiques.
Cette commission doit être composée en plus des représentants de la Préfecture,
de la Commune et de
l’Agence urbaine, de l’Inspection des Monuments Historiques et de tout autre
service dont l’avis est
jugé utile.
5.6 : Servitudes Non Altius Tolendi LH:
Il s’agit d’une servitude de limitation de hauteur vue l’existence
de l’Aéroport Ibn Battouta.
Ce sont des aires soumises à une restriction de hauteurs à mesurer à partir du
niveau de la mer (côte
NGM). Tout projet de création de lotissement, de groupe d’habitation ou de
construction situé dans
cette zone doit être en conformité avec le plan de servitude aéronautique joint
en annexe.
5.7 : Servitudes Gazoduc :
Il s’agit d’une zone interdite à toute construction pour raison de
proximité du couloir de passage du
gazoduc. Le document graphique précise les limites de cette zone par une
légende appropriée.
5.8 : Servitude liées aux oueds, cours d’eaux et bassins de
rétention :
Le plan d’aménagement désigne par une légende appropriée les
servitudes liées aux oueds, aux cours
d’eaux et aux bassins de rétention. Cependant l’autorité compétente en matière
de gestion du bassin
hydraulique peut, sur la base des études techniques spécialisées plus poussées,
modifier ces
servitudes ou imposer des servitudes supplémentaires à l’occasion de toute
demande d’autorisation
de lotir ou de création de groupe d’habitations dans les territoires
limitrophes des oueds, cours d’eau
ou bassins de rétention. Les dossiers de demande de l’autorisation de lotir ou
de construire sont tenus
de respecter ces servitudes ou - éventuellement - les résultats des études
poussées sus-mentionnées
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
20
même s’ils ne sont pas conformes aux limites indiquées sur le
document graphique du présent
règlement.
Aussi, la canalisation des oueds, approuvée par les services de l’ABHL,
permettra de libérer les zones
non couvertes par les risques d’inondations. Ces zones seront régies par le
zonage avoisinant après
avis des services de l’ABHL.
5.9 : Servitude Inondable (.SI):
Il s’agit de servitudes liées aux risques d'inondations des oueds
dont l'étude de canalisation a été
élaborée par l’Agence du Bassin Hydraulique du Loukkos (ABHL), sans que sa
réalisation ne soit
programmée dans le court terme. Le document graphique indique le zonage prévu
suivi de la mention
(.SI) pour signifier que des restrictions supplémentaires pourront être exigées
lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Chaque projet situé dans cette zone
doit être soumis à
l’examen des services de l’ABHL pour avis.
5.10 : Servitude de recul de l’ONCF
Il s’agit d’une zone interdite à toute construction pour raison de
proximité du couloir de passage du
Train. Le document graphique précise les limites de cette zone par une légende
appropriée.
5.11: Servitude de recul des villas transformées en zone immeubles
par le présent plan
d’aménagement :
Les zones affectées aux villas (logement avec recul-jardin par
rapport au domaine public) par les
documents d’urbanisme antérieurs et transformées par le présent plan
d’aménagement en zone
immeubles sont frappées d’un recul obligatoire par rapport à la voie publique
d’une profondeur égale
à celle du recul-jardin prévu par ces documents. Ce recul constitue une
servitude non constructible à
céder au domaine public lors de la réalisation de l’immeuble.
ARTICLE 6 : MODIFICATIONS PARTICULIERES ET ADAPTATIONS MINEURES
:
Le présent PA peut faire l’objet de modifications particulières à
l’occasion d’une demande
d’autorisation pour la réalisation de projets intégrés de création de
lotissements ou de groupes
d’habitations conformément à l’article 19 de la loi 12-90.
Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi n°12-90 relative à
l’urbanisme, des
modifications particulières permettant de garantir la mise en œuvre des
objectifs escomptés par le
plan d’aménagement peuvent être apportées à certaines dispositions de ce
dernier à l’occasion de
l’examen des dossiers de demande de création d’un lotissement ou d’un groupe
d’habitations.
Les projets d’investissement visant la création d’installations sportives,
d’animation, d’accueil, de
restauration ou de services, peuvent également bénéficier des modifications
particulières.
Ces modifications particulières concernent exclusivement :
- L’affectation
des différentes zones suivant l’usage principal qui doit en être fait ou la
nature des
activités dominantes qui peuvent y être exercées telles que zone d’habitat,
zone industrielle, zone
commerciale, zone touristique, zone maraichère, zone agricole et zone
forestière ;
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
21
- Les
règles d’utilisation des sols et les règles applicables à la construction
notamment, les hauteurs
minima ou maxima du bâtiment et de chacune des parties, le mode de clôture, les
conditions
d’implantation et d’orientation des immeubles, les parkings couverts ou non,
les distances des
bâtiments entre eux, le rapport entre la surface constructible et la surface
totale du terrain, les
servitudes architecturales ;
Les dossiers relatifs à la demande de ‘’ modification particulière ‘’ doivent
obligatoirement présenter
deux variantes : la première est celle qui observe scrupuleusement le règlement
d’aménagement et la
seconde est celle qui relate le projet souhaité. Les deux variantes doivent
être accompagnées d’une
étude comparative et d’une note explicative mettant en évidence les avantages
et les inconvénients
des deux variantes.
Les modifications particulières ne peuvent être accordées que si elles
constituent :
- La
réponse technique idoine pour réaliser les objectifs du plan d’aménagement ;
- Un moyen
d’adaptation du règlement aux spécificités du lieu et du moment ;
- Une
possibilité de rapprocher dans le temps la réalisation des équipements publics
(socio-collectifs
et infrastructures) sans frais supplémentaires pour la collectivité
territoriale ;
- Une opportunité
économique bénéfique pour la ville non prévue par le plan d’aménagement.
Les modifications particulières ne peuvent être opérées à l’encontre des
objectifs du plan
d’aménagement et ne peuvent être octroyées si elles portent atteinte à
l’intérêt général et aux intérêts
des citoyens notamment, en matière de couverture de leurs besoins en
équipements et espaces
publics. Les modifications particulières ne peuvent concerner les zones : ZRN,
RB, BP et ZPA.
Les modifications particulières répondant à ces conditions et qui sont d’un
apport certain pour la
collectivité, seront étudiées par la commission compétente en charge de
l’examen de ce type de
projets, la décision prise à cet effet ne doit nullement transgresser la loi en
vigueur. Cette dite
commission est du même rang que la commission habilitée à statuer sur les
dérogations
conformément à la circulaire relative aux conditions permettant aux projets
d’investissement de
bénéficier de dérogations en matière d’urbanisme.
ARTICLE 7: AUTRES MESURES
A l’occasion de la demande de toute autorisation de construire
dans un lotissement autorisé avant
l’entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions du cahier de charges
dudit lotissement
demeureront applicables même si elles ne sont pas conformes au présent
règlement.il en est de même
pour les autorisations de création de groupes d’habitations, d’ensembles
touristiques ou tout projet
dûment autorisé avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Tous les plans de lotissements autorisés dont les cahiers de charges comportent
la mention « Ne
Varietur », resteront valables et continueront à produire leurs effets,
notamment, en termes
d’équipements, d’espaces verts et d’espaces publics prévus.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
22
Aucun éclatement du titre mère objet de lotissement ne peut être
accordé si les terrains réservés aux
équipements ne sont pas inscrits sur le livre foncier avec leur affectation
urbanistique définitive.
Les parcelles de terrain constituées à date certaine avant l’entrée en vigueur
du présent règlement
dont la superficie est inférieure au minimum parcellaire requis peuvent être
recevables à l’exception
des zones ZRN, ZN et A5, et devront faire l’objet de recherches techniques et
urbanistiques en vue de
leur constructibilité.
Les tissus urbains ayant fait l’objet d’un plan de restructuration, dûment visé
par les autorités
compétentes, continueront à obéir aux dispositions de ce plan de
restructuration, tout en respectant
au mieux les dispositions du présent règlement, les voies et les équipements
projetés par le PA.
Les bâtiments existants dans des zones non constructibles ne pourront subir
aucune surélévation ou
modification, à l’exception des menus travaux tels que la reprise de
l’étanchéité, le ravalement de
façade ou la consolidation de la structure porteuse existante pour des raisons
de sécurité. Cette
disposition concerne notamment les zones à risques, les zones de boisement, les
zones de réserve
naturelle ainsi que tout bâtiment ou partie de bâtiment construits dans des
zones de servitudes telles
que définies par l’article 5 du présent règlement. Pour les cas de risques
majeurs tels le passage des
lignes de haute tension, glissement de terrain ou autres, même les menues
travaux précités ne peuvent
être autorisés.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
23
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA BANDE COTIERE
La bande côtière est ponctuée de plages, de falaises, des
embouchures d’oueds, et des infrastructures.
Elle est protégée par une servitude non aedificandi indiquée sur le document
graphique.
LES PLAGES :
Les plages peuvent recevoir des aménagements liés à l’activité
d’estivage tels que : les voies d’accès, les
parkings, les kiosques démontables, les parasols démontables les toilettes
publiques et douches
démontables ainsi que certaines installations démontables liées à l’activité de
pêche côtière. Les rejets
des eaux usées des kiosques, des toilettes et autres installations doivent être
strictement collectées et
évacuées suivant un système adéquat agrées par les services de l’hygiène
public. Il est strictement
interdit de procéder au dallage des plages.
LES FALAISES COTIERES :
Les falaises côtières peuvent avoir des aménagements permettant
l’accès à la mer ; tels les pentes, les
escaliers ou autres.
L’EMBOUCHURE DES OUEDS :
Les embouchures des oueds doivent être protégées de toute
installation ou construction autres que les
infrastructures nécessaires au calibrage du lit, à la protection de ses abords
ou tout ouvrage technique
nécessaire à la protection de l’environnement et à la reconstitution du site.
LES LITS D’OUED AYANT FAIT L’OBJET D’UN DALLAGE :
Les lits d’oueds demeurent interdits à toute construction, même
après travaux de dallage ou de
couverture.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
24
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CONSTRUCTION :
ARTICLE 8 : RECOMMANDATIONS GENERALES
Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant,
en prenant en compte les particularités
morphologiques et architecturales en place (volumétrie, façades, rythme, style,
...etc…). Cette
intégration peut donner lieu à des modifications des hauteurs par rapport aux
dispositions relatives à
la zone concernée. Dans ce cas, il y lieu d’appliquer l’article 6 du présent
règlement.
La hauteur minimale de tout étage entre le plancher et le plafond est de 2,80 m
au minimum pour les
locaux à usage d’habitations, sauf pour le cas du logement social conformément
au cahier des charges.
Pour les plafonds inclinés, la hauteur moyenne minimale est de 2,60 m et la
plus basse est de 2,25m.
Les retraits successifs en façades sont interdits sauf pour l’harmonisation.
Tout bâtiment nouveau
comportant des émergences ne peut comporter qu’un seul retrait.
ARTICLE 9 : MEZZANINE ET SOUPENTE
Quand un local est coupé dans sa hauteur par un plancher
intermédiaire constituant une soupente ou
mezzanine, la surface de cette dernière ne peut dépasser 50% de la surface au
sol du local concerné
tout en respectant un recul par rapport à la façade de 3m minimum.
Toute échappée ne peut être inférieure à 2,40m entre le plancher bas du
rez-de-chaussée et celui de la
mezzanine. L’échappé doit être totalement libre de toute entrave telle que : la
descente de poutres,
passage de canalisations ou gaines techniques …etc. La mezzanine doit être
ouverte totalement sur le
local principal.
La soupente ou la mezzanine sera exclusivement accessible de l’intérieur du
local principal et éclairée,
le cas échéant, au second jour.
ARTICLE 10 : ACCES DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les dispositions architecturales et les aménagements de locaux
d’habitation destinés à la location, des
immeubles collectifs et des bâtiments publics ou à usage du public, notamment
les locaux scolaires,
universitaires, de formation ainsi que tout bâtiment ouvert au public, doivent
être munis de passages,
et installations en vue de faciliter leur usage et leur accès aux personnes en
situation de handicap. Les
dispositions applicables sont fixées par la loi n° : 10-03 relative aux
accessibilités et au Décret
n°2.11.246 du 30 septembre 2011 relatif à l’application de la loi 10.3 précitée
; ainsi qu’arrêtés
définissant les normes techniques en la matière.
ARTICLE 11 : SEUILS
Pour les lotissements et groupes d’habitations, les seuils,
doivent être étudiés de manière à éviter toute
infiltration des eaux pluviales à l’intérieur de la construction. Les
dispositions requises doivent figurer
au niveau du cahier de charge.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
25
ARTICLE 12 : TRAITEMENT D’ANGLE ET DROIT DE RETOUR
Lorsqu’une construction ou une clôture sera à édifier à l’angle de
deux voies structurantes, un
traitement d’angle (pan coupé, angle arrondi, angle biseauté…) doit être exigé.
Tout bâtiment situé à l’angle de deux voies publiques d’inégale largeurs peut,
par exception, être élevé
du côté de la voie la plus étroite, jusqu’à la hauteur permise pour la plus
large (Voir Tableau Article
9B).
ARTICLE 13 : PANNEAUX SOLAIRES
L’installation des panneaux solaires sur les terrasses ou sur tout
autre endroit doit faire l’objet d’une
étude appropriée en vue de son intégration à la volumétrie générale du bâtiment
de façon à ne pas
défigurer les façades.
ARTICLE 14 : ENSEIGNES PUBLICITAIRES :
Nul ne pourra placer une enseigne ni un panneau publicitaire sans
autorisation préalable. A cet effet,
le pétitionnaire adressera une demande sur papier timbré à l’autorité
compétente ainsi que le plan
côté de l’enseigne.
Cette demande doit être visée par les copropriétaires ou le propriétaire de
l’immeuble sur lequel devra
être placée l’enseigne.
L’objet publicitaire doit être d’une bonne intégration (dimension des placards
publicitaires,
calligraphie, couleurs…).
Les enseignes et les panneaux publicitaires doivent être régulièrement nettoyés
et rénovés, tout en
respectant les mesures de sécurité nécessaires.
ARTICLE 15 : ENSEIGNES PLACEES PERPENDICULAIREMENT A LA FAÇADE
DES
IMMEUBLES
Les enseignes placées perpendiculairement à la façade des
immeubles devront être parfaitement
fixées et se trouver à une hauteur minimale de 4 m maximum du point haut de la
voie. Cette hauteur
est portée à 6 m en bordure des voies à portiques.
ARTICLE 16 : CAVES ET SOUS-SOLS
Sont considérés comme cave ou sous-sol tous les locaux fermés ou
non, enterrés totalement ou
partiellement. Le sous-sol n’est pas comptabilisé dans le calcul des COS. Il
n’est pas ; non plus
considéré comme niveau supplémentaire.
Leur périphérie peut être totalement dégagée, dans le cas où ils sont ouverts
sur une cour anglaise ; ou
que la topographie du site leur offre une possibilité de façade sur voie
publique, cour ou jardin
privatifs ou collectifs.
Pour les villas et dans le cas où les caves constituent une ou plusieurs
dépendances, ils doivent
émerger du niveau fini ou naturel du sol, au minimum du quart (1/4) de leur
hauteur comprise entre
plancher bas et plancher haut sans dépasser 80cm. Leur aération doit être
assurée par des soupiraux
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
26
donnant vers l’extérieur. Les sous-sols totalement enterrés
doivent être dotés de dispositifs dument
étudiés de renouvellement d’air, d’éclairage et de toute disposition jugée
nécessaire pour raison de
sécurité, d’accessibilité et d’évacuation éventuelle. Dans tous les cas et
quelque soient leur usage, les
sous-sols doivent être aérés ou ventilés et doivent respecter toutes les
dispositions relatives à la
sécurité ; notamment celles relatives à la protection contre l’incendie.
ARTICLE 17 : DEVERSEMENT DANS LE RESEAU PUBLIC
Il est strictement interdit de déverser les eaux usées sur le
domaine public ou sur le terrain voisin.
Tout rejet doit être relié au réseau d’assainissement lorsqu’il existe. A
défaut chaque construction ou
groupe de construction doit être dotée de fosses septiques dûment étudiées et
exécutées
conformément à la règle de l’Art et agrées par les services concernés. Aucune
autorisation de
construire ni permis d’habiter ou certificat de conformité ne peuvent être
délivrés sans s’assurer que le
mode d’évacuation installé ne porte aucune atteinte à l’environnement. Les
constructions
industrielles, celle des hôpitaux ou tout autre bâtiment générant
potentiellement des rejets nuisibles
doivent être dotées d’un système de prétraitement dûment validé par les
services concernés et
autorités compétentes.
ARTICLE 18 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX IMMEUBLES DE GRANDE
HAUTEURS
Le présent règlement désigne par immeubles de grande hauteur tout
immeuble dont la hauteur totale
dépasse 28m à mesurer à partir du niveau de la côte de seuil d’entrée
principale du bâtiment
concerné.
Ces immeubles obéissent à des règles spécifiques de protection contre
l’incendie. Ils doivent être
soumis à des règles précises à même de garantir leur stabilité ainsi que la
sécurité des ouvriers, des
riverains et des usagers des espaces publics environnant durant la phase du
chantier.
En matière de protection contre les risques d’incendie, les dispositions du «
guide de sécurité
incendie » approuvé par les autorités compétentes sont d’application
obligatoire.
ARTICLE 19 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CONSTRUCTION A
INSERER AUX TISSUS
URBAINS EXISTANTS
Toute demande de construction (ou de reconstruction) d’une
parcelle insérée à un tissu urbain
consolidé doit obéir aux dispositions suivantes :
- Respecter l’état des lieux ; notamment en matière des limites des
espaces publics existants ou à
créer.
- S’intégrer au voisinage ;
- Harmoniser les volumes avec les riverains, notamment en termes
d’encorbellement, de cours
communes, de co-visibilité et de proximité des ouvertures.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
27
ARTICLE 20 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES EMERGENCES :
On appelle émergence toute surélévation partielle d’un bâtiment.
La surélévation peut comporter
plusieurs niveaux supplémentaires. Le retrait peut concerner une ou plusieurs
limites. Les retraits
successifs d’un niveau à un autre sont strictement interdits.
Pour chaque catégorie de zone urbaine, le présent règlement fixe les règles et
conditions d’octroi de
possibilité d’émergences.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
28
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ARMATURE DES ESPACES
PUBLICS
ARTICLE 21 : VOIRIES, CARREFOURS, PISTES CYCLABLES ET PARCS DE
STATIONNEMENT
21.1 : voiries
Les voies existantes, à réaménager et à créer sont indiquées sur
le document graphique du Plan
d’aménagement qui précise le type, le numéro, et l’emprise desdites voies.
Les voies d’aménagement seront réalisées conformément aux dispositions du Plan
d’aménagement et
à la réglementation en vigueur. Toutefois, pour les voies à réaliser dans les
tissus déjà engagés, des
adaptations pourront être mises en œuvre de manière à assurer les liaisons
recherchées ; tout en
s’adaptant au tissu existant ou à la morphologie spécifique du site,
Conformément aux arrêtés
d’alignement.
Les voies existantes mais qui ne figurent pas sur le document graphique ou ne
comportent pas
d’indication sont maintenues avec leur largeur d’emprise. D’autres voies
complémentaires à celles
mentionnées par le plan d’aménagement peuvent être crées notamment dans le
cadre de
lotissements, groupes d’habitations, opération de restructuration ou de
rénovation, espace projet,
projet de développement urbain ou arrêté d’alignement. Dans tous les cas, toute
voirie à créer doit être
adaptée à la topographie du terrain et cohérente avec la trame de la voirie du
plan d’aménagement.
Pour les voies à créer dans le cadre lotissements et groupes d’habitations,
elles doivent respecter les
règles de prospects prévues dans la zone urbaine concernée et prévoir des
emprises des voies en
conséquence. Dans tous les cas les voies carrossables à prévoir ne peuvent
avoir une emprise
inférieure à 12m et les voies piétonnes ne peuvent avoir une largeur inférieure
à 6m.
21.2 : Carrefours
Les localisations de principe des carrefours majeurs à créer, sont
portées à titre indicatif sur le Plan
d’aménagement. Ils feront l’objet de plans détaillés les intégrant au paysage
urbain et feront l’objet
d’autorisation de travaux avant réalisation. L’étude d’exécution de ces
carrefours peut donner lieu à
des adaptations mineures sur le site.
21.3 : Pistes cyclables
En règle générale, les pistes cyclables urbaines font partie
intégrante de l’emprise des voies publiques.
Leur largeur minimale est de 1,50m pour une piste unidirectionnelle et de 2,50m
pour une piste
bidirectionnelle.
21.4 : Parcs de stationnement publics
Les parcs de stationnement seront plantés d’au minimum 1 arbre à
haute tige pour 3 places de
parking. Dans le cas où l’assiette foncière du projet ne permet pas d’atteindre
la plantation nombre
d’arbres correspondant ; le reliquat doit être planté dans un espace désigné
par la commune
concernée par le projet. Ils peuvent donner lieu à des parkings sous terrains
ou en volume (parkings
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
29
silos). Dans ce dernier cas, les constructions respecteront les
dispositions des secteurs dans lesquels ils
se trouvent ; notamment en terme de hauteur.
ARTICLE 22: ESPACES PUBLICS
22.1 : Espaces verts publics
Les espaces verts publics sont indiqués sur le document graphique
du plan d’aménagement par
l’indice V.
Ces espaces font partie du domaine public. Ils sont exclusivement réservés aux
espaces verts, jardins
publics et aires libres. Toutefois, les parkings en sous-sol peuvent être
autorisés.
Sur les terrains correspondant à ces espaces verts, toute construction est
interdite, à l’exception de
petits édicules indispensables pour leur entretien et leur animation, sous
condition qu’ils s’intègrent
aux espaces plantés et que leur hauteur apparente n’excède pas 2.80 m.
Pour les tissus urbains déjà engagés, la mise en œuvre de ces espaces pourra
subir des ajustements
mineurs permettant leur insertion dans ces tissus.
D’autres espaces verts viendront compléter ceux prévus par le Plan
d’aménagement à l’occasion de la
création de lotissements ou groupes d’habitations conformément à l’article 14du
présent règlement et
à la grille normative annexée au présent règlement.
22.2 : Places publiques
Les places publiques : quais, places, esplanades et promenades
sont indiqués par le document
graphique du plan d’aménagement par l’indice PL. Ce sont des espaces libres de
toute construction, à
l’exception de petits édicules, d’une hauteur inférieure à 2.80m,
indispensables pour leur entretien ;et
animation ; de structures légères en rapport avec l’usage du lieu
(restauration, commerces…).
Toutefois, les parkings en sous-sol peuvent être autorisés.
Pour les tissus urbains déjà engagés, la mise en œuvre de ces espaces libres
pourra subir des
ajustements mineurs permettant leur insertion dans ces tissus.
Les places publiques feront l’objet d’un traitement paysager et de plantations
d’arbres à haute tige.
Le développement de groupes d’habitations, de lotissements, des secteurs de
développement urbain
et des espaces projets donneront lieu à la création de nouvelles places
publiques qui compléteront
celles du plan d’aménagement la programmation de ces places publiques obéira à
la grille présentée
en annexe du présent règlement.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
30
TITRE V : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES A LA TOTALITE DU
TERRITOIRE COUVERT PAR LE PLAN D’AMENAGEMENT
ARTICLE 23 : DESSERTE DES TERRAINS, ACCESSIBILITE ET
STATIONNEMENT
23.1 : Desserte des terrains :
Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie
publique ou privée, soit directement,
soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fond voisin. Les parcelles
recevant des groupes
d’habitations sont considérées comme une seule unité dont il faut assurer
l’accès par une voie
publique ou privée. Les caractéristiques des voies d’accès doivent être
compatibles avec l’importance
de la destination des constructions projetées et permettre – notamment –
l’utilisation aisée des engins
de lutte contre l’incendie, les véhicules d’urgence et ceux de ramassage des
ordures et d’entretien des
lieux.
23.2 : Stationnement :
Tout projet de construction, de création de groupe d’habitations
ou de lotissement devra prévoir des
aires de stationnement sur la parcelle privative, soit en sous –sol, soit en
surface, soit sous forme de
parking silo. Les parkings en surface doivent être plantés par des arbres de
hautes tiges et permettre
une infiltration des eaux pluviales, à l’exception des aires générant des
pollutions.
Les parkings en sous-sol ou en silo respecteront les dispositions relatives à
la sécurité et à
l’accessibilité. Les rampes d’accès ne devront, en aucun cas, empiéter sur le
domaine public.
Les dispositions à respecter en matière de stationnement sont les suivantes :
- Habitat : une place pour 100 m² de SHO(surface hors œuvre) avec
l’octroi d’un minimum d’une
place par logement. Pour l’habitat social et moyen, les dispositions
spécifiques à ce type d’habitat
sont applicables.
- Bureau : une place minimum pour 80m² de SHO
- Industrie : une place minimum pour 120 m² de SHO
- Commerces et services : à déterminer selon leur nature et leur
localisation avec un minimum d’une
place par 50m² de SHO
- Hôtel : une place minimum pour 6 chambres et une place de bus pour
100 chambres.
Pour les lotissements d’habitat, si les besoins en places de stationnement ne
peuvent être satisfaits à
l’intérieur des parcelles privatives, des aires de stationnement devront être
prévues en dehors des
emprises des voies et être réparties sur l’ensemble du lotissement.
Dans le cas d’un projet de réhabilitation de rénovation, ces normes seront
adaptées en fonction de la
nature du projet et de sa situation.
Dans le cas d’usages alternés des aires de stationnement, une mutualisation des
places de parkings
pourra être acceptée sur la base d’études détaillées dûment justifiées.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
31
23.3 : Aires de livraison et aires de dépose pour autocars :
Les constructions dédiées aux activités, aux services ou aux
équipements d’intérêt collectif doivent
réserver sur leur terrain des aires de livraison, des aires de dépose ou de
stationnement pour assurer
toutes les opérations usuelles de chargement, déchargement, manutention,
transport de personnel ou
transport d’enfants pour les établissements scolaires. Ces aires pourront, si
nécessaire, recevoir des
places de stationnement pour vélos et vélomoteurs.
Les hôtels de plus de 100 chambres devront prévoir, sur le terrain, une aire de
dépose pour les
autocars avec des accès présentant une hauteur libre d’au moins 4m. Si le
terrain n’offre pas
d’alternative, cette aire pourra, également, être utilisée comme aire de
livraison.
ARTICLE 24 : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX
En vue de mettre en place un urbanisme durable, des dispositions
spécifiques relatives au respect de
l’environnement doivent être intégrées à tout projet de création de
lotissement, groupes d’habitations,
équipements d’intérêt général, hôtellerie, industrie, ainsi que tout projet
engendrant une
concentration humaines. Ces dispositions ne peuvent faire l’objet de
modifications particulières en
vertu de l’article 6précité.
Ainsi, toute urbanisation, tout projet d’aménagement, de création de
lotissement ou groupes
d’habitations, de réalisation de projets intégrés ou d’occupation du site, pour
quelque raison que ce
soit, doivent obéir aux règles suivantes :
24.1 : Gestion des eaux
A l’occasion de la demande d’autorisation de lotir ou de création
de groupe d’habitations, tout projet
doit présenter un plan de Gestion des Eaux (écoulement, récupération
éventuelle, modification des
cours d’eau, évacuation…).
Ce plan mettra en exergue les systèmes de récupération et d’infiltration des
eaux pluviales, leur mode
de stockage et celui de leur réutilisation ou évacuation éventuelle.
Le plan de gestion des eaux présentera les solutions adoptées pour le
traitement des rejets, en ce qui
concerne la gestion des eaux usées.
Le principe d’évacuation de type gravitaire et séparatif devra être favorisé
pour toute nouvelle
opération.
Un plan spécifique devra présenter également des mesures adaptées pour la
rationalisation de
l’utilisation de l’eau potable, en particulier pour les activités hôtelières
sportives et de loisirs.
Le creusement et l’exploitation des puits devront se faire conformément à la
législation en vigueur.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
32
24.2 : Plantations
Toute demande d’autorisation de lotir, de créer un groupe
d’habitation ou de construire, doit être
accompagnée par un plan topographique relatant l’état des lieux ; en
particulier les plantations
existantes.
Dans la mesure du possible, les arbres existants seront préservés et
développés.
Tout abattage d'arbres devra faire l'objet d'une demande d’autorisation. Cette
demande sera
accompagnée d’un plan de plantations alternatives, avec engagement de
replantation et entretien.
Ce plan devra prévoir la plantation d’un nombre au moins équivalent au double
de celui des arbres à
abattre. Dans le cas où l’assiette foncière du projet ne permet pas d’atteindre
la plantation nombre
d’arbres correspondant ; le reliquat doit être planté dans un espace désigné par
la commune
concernée par le projet.
Les caractéristiques des arbres à planter devront être précisées dans la
demande d’autorisation
susmentionnée.
24.3 : Clôtures et longueur des alignements
Les clôtures implantées sur les limites des parcelles à l’alignement
sont constituées d’un mur ouvragé,
d’une hauteur maximale de 1,20 m en matériaux naturels. Le mur est surmonté
d’une grille
accompagnée d’une haie vive d’essences régionales appropriées, adaptées à
l’environnement.
Les bâtiments alignés ne peuvent dépasser une longueur de 60 m sans être
interrompus par des voies
publiques non couvertes. L’alignement ainsi créée ne peut supporter 2 sous
Sabas successifs.
ARTICLE 25 : TRAITEMENT ARCHITECTURAL
25.1 : Intégration des constructions les unes par rapport aux
autres
Pour toute demande d’autorisation de construire, un montage
photographique est exigé pour mettre
en exergue l’intégration de la construction future dans son contexte bâti :
hauteurs, couleurs,
encorbellements, jonctions avec l’existant …etc.
Pour les demandes d’autorisation de lotir ou de création de groupe
d’habitations, un cahier de
prescriptions architecturales est exigé explicitant les cohérences recherchées
entre constructions.
S’il s’agit de secteurs engagés au sein desquels les hauteurs autorisées des
bâtiments existants sont
variées, les constructions nouvelles, peuvent répondre aux objectifs
esthétiques et fonctionnels
d’harmonisation de hauteurs ; en s’alignant avec la hauteur du bâtiment mitoyen
autorisé.
L’harmonisation des hauteurs concerne aussi les retraits existants par rapport
à la voie. Dans un
secteur engagé, ils ne peuvent en aucun cas dépasser deux niveaux en retrait.
L’harmonisation des hauteurs ne signifie pas dépassement des hauteurs
existantes. Elle vise à éviter
des différences brutales entre bâtiments limitrophes. De ce fait, les nouvelles
hauteurs doivent être
inférieures ou égales aux hauteurs existantes.
Dans tous les cas une étude d’intégration volumétrique est exigée avant
l’octroi de toute autorisation
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
33
de construire ou d’approbation de cahier de charges
architecturales du lotissement.
Pour les tissus engagés : les parcelles constituées à date certaine avant
l’entrée en vigueur du présent
Plan d’Aménagement et situées au sein de tissus engagés, des dispositions
particulières doivent être
prises pour permettre leur constructibilité en se référant aux constructions
voisines existantes. Les
constructions destinées aux équipements privés d’intérêt général ou aux services
tels que plateaux de
bureaux ou hôtellerie urbaine ne seront pas soumises aux règles de
constructibilité relatives aux
bâtiments d’habitations ; notamment aux niveaux des distances entre façades,
aux dimensions des
cours et aux règles de co-visibité, et ce selon le zonage.
25.2 : cohérence architectural
La charte architecturale de Tanger ainsi que la charte de la
Medina de Tanger servent de référence à
tout acte de bâtir dans l’aire de couverture du présent plan d’aménagement.
Toute demande
d’autorisation de construire devra comporter des perspectives, détails de
façades, etc. suffisamment
élaborés pour expliciter le parti architectural adopté, les couleurs, les
matériaux choisis ainsi que les
proportions entre le plein et le vide (ouvertures).
25.3 : Obligation de front bâti
Tout projet de lotissement est soumis à une obligation de front
bâti pour toutes les constructions dont
la façade donne sur les voies publiques dont l’emprise est supérieure ou égale
à 30m. Le front bâti est
un alignement de construction de hauteur équivalente à celle arrêtée par la
zone concernée ;
augmentée d’un étage supplémentaire tout en respectant H=L. Pour les projets de
lotissements à
autoriser après l’entrée en vigueur du présent plan d’aménagement , toutes les
voies dont l’emprise est
supérieure ou égale à 30m doivent faire l’objet d’une obligation de
construction. L’alignement bâti
ainsi créée ne peut dépasser une longueur de 60 m sans être interrompu par une
voie publique.
25.4 : Risques et nuisances
Aucune activité n’est admise si elle présente des risques non
maitrisées d’incendie, d’explosion ou
autres. Il en est de même pour toute activité génératrice de nuisances,
pollution ou désagréments
notamment pour la population voisine. Toute nouvelle installation de stations
de services ne peut être
tolérée qu'en cas de satisfaction des exigences en matière d'accessibilité, de
sécurité, d'intégration
architecturale et de compatibilité avec le secteur.
ARTICLE 26 : EFFICACITE ENERGETIQUE
Les constructions seront réfléchies de manière à offrir un confort
thermique optimal sans avoir
recours de manière systématique aux systèmes énergivores, de climatisation ou
de chauffage
(exposition par rapport au soleil, ventilation naturelle des logements, ombres
et protections solaires
extérieures, isolation des murs et des planchers).
L’efficacité énergétique des nouvelles constructions passe également par une
valorisation optimisée
des énergies renouvelables (solaire, éolien, géothermie, biomasse). Les projets
présentant des
avantages certains sur le plan énergétique peuvent bénéficier des mesures
prévues par l’article 6 du
présent règlement.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
34
ARTICLE 27 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PROJETS DE CREATION DE
LOTISSEMENTSOU DE GROUPES D’HABITATIONS
Toute opération de création de lotissement ou de groupe
d’habitations doit faire l’objet d’une étude
technique, urbanistique et architecturale détaillées ; en conformité avec les
lois et règlements en
vigueur.
Ces études doivent également comporter un phasage de réalisation et respecter
les dispositions
suivantes :
- Prévoir des équipements complémentaires à ceux prévus par le Plan
d’aménagement; prenant
comme référence le référentiel de programmation des équipements publics et
privés d’intérêt
général. Ces équipements doivent être indiqués dans le phasage de réalisation
comme étant
prioritaires. Ils doivent figurer sur le titre foncier après éclatement du
titre mère.
- Pour les projets de lotissements de superficies supérieures ou
égales à 10 Ha, une majoration de
10% des besoins de la population en matière d’équipement est obligatoire. Le
calcul de ce
pourcentage doit prendre comme référence le référentiel de programmation des
équipements
publics et privés d’intérêt général. Cette majoration n’aura pas lieu si
l’assiette foncière dudit projet
est déjà affectée, en partie, par des équipements ou servitudes prévus par le
présent plan
d’aménagement.
- Réserver pour les lotissements, au minimum, 15% de la superficie
brute de la parcelle à des espaces
libres paysagers répartis ou groupés et 10% pour les projets de groupes
d’habitations. Ces espaces
seront traités en tant qu’espace à dominante végétale. Les surfaces des
terrains grevés de servitudes
ou frappés de déclaration d’utilité publique -lorsqu’ils existent – sont
retranchés à la surface brute
précité avant d’appliquer le pourcentage à réserver aux espaces libres
paysagers ;
- Prévoir l'ouverture des espaces verts et places prévus par les
projets vers l'extérieur, de façon à les
mettre en valeur et à les rendre plus visibles, et favoriser les conceptions
créant des percées
visuelles verdoyantes;
- Pour les terrains donnant sur des voies importantes de 20m et
plus, le projet doit obligatoirement
prévoir des arbres d'alignement de part et d’autres de ces voies et ce, avant
l'octroi du permis
d'habiter ou de la réception provisoire;
- Prévoir une structure viaire interne qui permet une accessibilité
aisée, une mobilité et un
stationnement fonctionnels ;
- Prévoir une emprise minimale de 12 m pour les voies carrossables.
Cette dispositions ne s’applique
pas pour les résidences fermées de villas ;
- Respecter les normes de sécurité incendie et de protection de
l’environnement ;
- Respecter les normes techniques adoptées pour les infrastructures
et services urbains ; notamment
celles relatives à la collecte des déchets et à leur valorisation éventuelle ;
- Prévoir un cahier des charges spécifique à la gestion durable et à
l’entretien des espaces
communautaires internes aux groupes d’habitation ;
- Prévoir une étude géotechnique du site ;
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
35
- Prévoir l'ouverture des espaces verts et places prévus à
l'intérieur des parcelles privatives
constructibles vers l'extérieur, de façon à les mettre en valeur et à les
rendre plus visibles, et
favoriser les conceptions créant des percées visuelles verdoyantes.
- Tout projet de groupement ou lotissement doit prévoir la
réalisation des hors site.
ARTICLE 28 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX OPERATIONS
DE
RELOGEMENT ET RECASEMENT
Compte tenu de la priorité accordée aux projets de relogement et
de résorption de l’habitat informel,
insalubre ou menaçant ruine, toutes les zones urbaines constructibles du
présent plan
d’aménagement, restent ouvertes pour recevoir ce type de projets.
Ces projets doivent obligatoirement respecter le référentiel de programmation
des équipements
publics et privés d’intérêt général. Ils peuvent également prévoir une
meilleure économie foncière à
travers une rationalisation des équipements publics et une polyvalence des
espaces libres.
Dans le cadre de ces projets, la construction de quelques équipements est
obligatoire.
ARTICLE 29 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OPERATIONS DE
RESTRUCTURATION
En plus des zones de restructuration indiquées sur le document
graphique, tout tissu existant
présentant des carences notamment en matière d’organisation spatiale,
d’équipement
d’infrastructures, de qualité architecturale, de traitement des espaces publics
ou d’équipements, peut
faire l’objet d’un projet spécifique de restructuration.
Toutes les zones urbanisables qui comportent des tissus sous organisés restent
ouverts à ce type
d’opérations. Les aires à délimiter comme zones de restructuration couvrent les
tissus sous-équipés
existants ainsi que les surfaces nécessaires à leur extension, à la
péréquation, au relogement, au
recasement, ainsi qu’aux équipements collectifs et aux zones d’activités et
services.
La délimitation éventuelle des aires à couvrir par des opérations de
restructuration se fait à l’initiative
de l’Autorité Locale, de la Commune, de l’Agence Urbaine ou des Associations de
quartiers s’il y a lieu.
Les opérations de restructuration peuvent être portées totalement ou
partiellement par l’autorité
publique compétente ou réalisées dans un cadre de partenariat avec les services
publics, les
communes, les associations de quartiers ou les bénéficiaires.
Pour ce faire, une étude opérationnelle doit être élaborée. Elle devra
comporter les éléments suivants :
- Le levé topographique détaillé des espaces publics permettant leur
inscription en tant que domaine
public ;
- Un cahier de charge comportant notamment les règles relatives à la
construction, à l’urbanisme, à
la qualité architecturale et au traitement des espaces publics ;
- Les équipements d’infrastructures et l’accessibilité de chaque
parcelle ;
- Le montage technico financier du projet et la répartition des
charges.
- Le dossier de régularisation foncière
- Le dossier de traitement architectural
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
36
- Les équipements collectifs à prévoir en application de la grille
des équipements annexée au présent
règlement, éventuellement adaptée aux spécificités du tissu à restructurer.
- Les plans relatifs aux zones d’extension, de péréquation, de
relogement et aux aires d’activités
économiques.
- Les aires réservées aux activités artisanales et / ou aux
activités commerciales.
Le projet de restructuration, une fois approuvé par les autorités compétentes
servira de référence pour
l’octroi des autorisations de construire, de lotir ou de changement
d’affectation. Il fera l’objet d’une
diffusion auprès de tous les services concernés. Il sera adopté et autorisé à
l’instar des projets de
lotissements.
Pour ces opérations, prévoir un pourcentage de 5% au minimum d’espaces verts et
de places
publiques. A cet effet, la Commune doit mobiliser le foncier nécessaire pour
réussir les opérations de
restructuration et garantir la réalisation des espaces verts et places.
En attendant l’élaboration ou l’approbation des documents relatifs aux projets
de restructuration, des
autorisations de construire au sein de tissus existants désignés pour être
couverts par ces documents,
peuvent être accordées pour les parcelles déjà constituées limitrophes de
constructions existantes et
répondant aux conditions suivantes :
- Ne pas se trouver dans un site qui présente des risques tels que :
le glissement de terrain,
l’inondation, les lignes de très haute ou de moyenne tension ;
- Être directement accessibles par la voie ou la piste publique ou
reconnue comme telle ;
- Respecter l’alignement établi ;
- Respecter la côte de seuil permettant la mise hors d’eau du
bâtiment à construire ;
- Respecter les hauteurs limitrophes autorisées ;
- Respecter la règle de prospect : H = 1,2 L (où H est la hauteur
totale du bâtiment à construire, L est
la largeur de la voie existante ou - à défaut – la distance séparant le
bâtiment à construire et le
bâtiment opposé s’il y a lieu) ;
- Être raccordable aux réseaux d’eau, d’électricité et
d’assainissement (les plans techniques doivent
indiquer clairement les possibilités de raccordement).
ARTICLE 30 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES APPLICABLES AUX PROJETS
LIMITROPHES AUX
ZONES NON STRUCTUREES
Les projets situés dans les zones A, B, C, ZR et ZRM, limitrophes
aux zones d’habitat non structurés ou
aux opérations de restructuration peuvent faire l’objet de mise en cohérence ou
d’adaptation avec le
tissu avoisinant ; notamment au niveau des superficies des parcelles minimales
constructibles.
L’approbation de tels projets de lotissements doit avoir lieu conformément aux
dispositions prévues
par l’article 6 du présent règlement.
ARTICLE 31 : ESPACES PLANTES :
Tout projet de création de lotissement, groupe d’habitations ou
restructuration doit prévoir des aires
plantées et des arbres d’alignement à réaliser par l’initiateur du projet à
raison d’un arbre par ménage
ou par tranche de 50 m² de plancher. Dans le cas où l’assiette foncière du
projet ne permet pas
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
37
d’atteindre la plantation du nombre d’arbres correspondant ; le
reliquat doit être planté dans un
espace désigné par la commune concernée par le projet
ARTICLE 32 : EQUIPEMENTS PUBLICS, A VOCATION PUBLIQUE,
STRUCTURANTS ET
COMMERCIAUX (COM) :
Pour répondre aux besoins de la population en matière
d’équipements, le plan d’aménagement
réserve des équipements publics, structurants et à vocation publique.
Les projets d'équipements doivent être autorisés sans murs de clôture (Sauf
exigence justifiée) et
implantés obligatoirement en recul par rapport aux voies. Ces servitudes seront
plantées et arborées;
En complément à cette catégorie, tout lotissement ou groupe d’habitations ou
projet de
restructuration doit prévoir des équipements publics ou à caractère public
répondant aux besoins de
ses futurs usagers ; prenant comme référence le référentiel de programmation
des équipements
publics et privés d’intérêt général.
Tous les terrains domaniaux seront affectés principalement en équipements
publics ou aux projets
d’intérêt général à réaliser par le privé après accord d’une commission Ad hoc.
Un partenariat avec le secteur privé pour réaliser les équipements reste
possible notamment, à
l’occasion de l’octroi d’autorisations de créer un lotissement, une
restructuration, un groupe
d’habitations ou d’une demande de modifications particulières.
L’objet, les conditions et le timing de ce partenariat doit faire l’objet d’un
accord signé et faisant partie
intégrante du cahier de charge relatif au projet de lotissement ou du groupe
d’habitations en question.
La réception provisoire du lotissement concerné ou l’octroi du permis d’habiter
ou certificat de
conformité reste tributaire de l’exécution des clauses du contrat sus cité.
Généralement, les équipements auront une hauteur maximum compatible avec celle
de la zone où ils
se situent. Toutefois des hauteurs supplémentaires peuvent être accordées sous
réserve du respect des
règles du prospect (H=L) et de la hauteur par rapport aux mitoyens de H/2, à
l’exception des hôtels
tout en s’intégrant dans le secteur et en respectant le droit des tiers. Au
niveau du coefficient
d’occupation du sol (COS) et du coefficient d’utilisation du sol (CUS), les
équipements ne sont soumis
à aucune restriction, à l’exception de celles spécifiques à l’établissement
concerné, arrêtées par le
département de tutelle.
En cas d’un partenariat avec le secteur privé pour réaliser ces équipements;
notamment à l’occasion de
l’octroi d’autorisations de créer un groupe d’habitation, de lotissements, de
restructuration ou d’une
demande de modifications particulières, des modifications peuvent toucher :
- Le changement de localisation de ces équipements à l’intérieur
d’une même propriété. Au cas où le
lotissement ou le groupe d’habitation sera réalisé en secteurs, les terrains
réservés aux
équipements doivent obligatoirement faire partie du premier secteur à réaliser.
- La substitution d’un équipement public par un autre selon les
besoins du lieu et du moment,
dûment exprimés par les autorités compétentes concernées ;
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
38
- Le groupement de plusieurs équipements publics sur une même
localité ou dans un même
bâtiment.
Les équipements peuvent - dans le cadre d’une convention de partenariat ou
autre - recevoir
également des logements ou d’autres bâtiments abritant des fonctions
complémentaires dans des
proportions qui ne peuvent dépasser 10% de la superficie totale de la parcelle
affectée à l’équipement.
Les limites des parcelles réservées aux équipements publics dans la même
propriété peuvent faire
l’objet de rectifications sans diminuer leur surface ni les déplacer sur une
propriété d’un tiers.
La légende des équipements du présent document constitue une référence pour la
mise en œuvre du
plan d’aménagement. Toutefois, le remplacement d’un équipement public par un
autre reste possible
sous réserve d’un accord dûment exprimé par l’autorité concernée.
Pour la zone d’équipements structurants, il s’agit de zone d’équipements
publics dont la
réglementation est celle du secteur avoisinant tout en respectant la servitude
de l’aéroport.
ARTICLE 33 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA CREATION DES TOURS DE
HAUTEURS
MAXIMALES NON LIMITEES PAR LE REGLEMENT :
Le plan d’aménagement permet la création de tours de grandes
hauteurs comme bâtiments
remarquables de la ville. Les conditions, les localisations et les règles
relatives à ces tours
feront l’objet d’études particulières (voir l’Article 6).
ARTICLE 34 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS
D'INTERET GENERAL A
REALISER PAR LE SECTEUR PRIVE (IGP)
Les installations d'intérêt général à réaliser par le secteur
privé peuvent concerner toute réalisation
permettant de répondre à un besoin collectif tant sur le plan commercial que
sur le plan de la
formation, de l'enseignement, de la culture, du tourisme, de la santé ou
autres.
Tout projet doit respecter les
dispositions suivantes :
|
Superficie |
Largeur |
CUS |
COS |
Hauteur |
Occupation |
Observations |
|
400 m² |
20 m |
50% |
1,8 |
R+3 |
50% de la |
Pour
les terrains situés |
Les
constructions doivent respecter les dispositions relatives aux reculs
obligatoires prévues pour les
secteurs concernés.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
39
ARTICLE 35 : SERVITUDE PARTICULIERE
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à
réaliser. Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant que la hauteur
du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
SECTEUR HISTORIQUE (SH)
Il s’agit d’un secteur sensible sur les plans historique et/ou
archéologique. La construction et la
création de lotissements dans ce secteur sont soumises à des restrictions
supplémentaires qui
s’ajoutent à celles du zonage prévu par le présent chapitre . Le document
graphique indique – dans ce
secteur – le zonage prévu suivi de la mention (.SH).
Les restrictions supplémentaires peuvent concerner des servitudes de vues, des
reculs, des limitations
de hauteurs, des prescriptions architecturales, des interdictions de
démolitions et ou obligation de
réhabilitation ou restauration. L’avis du Ministère de la culture pour les
demandes d’autorisation de
lotir ou de construire dans ce secteur est exigé.
ARTICLE 36 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CENTRES DE COHESION CC
Les centres de cohésions correspondent à des espaces comportant
une certaine intensité d’usage à
l’échelle d’un quartier ou du secteur urbain. Il permet d’accueillir tout genre
d’activité ou de pratiques
permettant de tisser des relations sociales nées de l’usage périodique
(quotidien ou hebdomadaire)
d’un même espace par presque les mêmes personnes. Cet espace peut être soit
sous forme de surfaces
libres (placettes, squares, parking collectif, aires de jeux, sport,…), soit
sous forme de construction
(équipements de proximité, équipements commerciaux, équipements publics
plateaux de bureaux,
équipements privés d’intérêt général…etc…) ou encore sous formes d’aires
abritées (couverture en
charpente ou matériaux légers, tentes…) abritant des manifestations
culturelles, folkloriques ou
commerciales. Ce centre de cohésion comporte également de l’habitat de standing
approprié en
relation avec la vocation du secteur.
Tout projet à réaliser au sein de l’aire désignée comme centre de cohésion doit
respecter les
dispositions suivantes :
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
40
|
Superficie |
Largeur |
CUS |
COS |
Hauteur |
Occupation |
Observations |
|
1000 |
40m |
50% |
2 |
R+3 |
50% de la |
Pour
les terrains situés dans |
Les
constructions doivent respecter les dispositions relatives aux reculs
obligatoires prévues pour les
secteurs concernés.
ARTICLE 37 : SERVITUDE PARTICULIERE
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à
réaliser. Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant que la hauteur
du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
SECTEUR HISTORIQUE (SH)
Il s’agit d’un secteur sensible sur les plans historique et/ou
archéologique. La construction et la
création de lotissements dans ce secteur sont soumises à des restrictions
supplémentaires qui
s’ajoutent à celles du zonage prévu par le présent chapitre . le document
graphique indique – dans ce
secteur – le zonage prévu suivi de la mention (.SH).
Les restrictions supplémentaires peuvent concerner des servitudes de vues, des
reculs, des limitations
de hauteurs, des prescriptions architecturales, des interdictions de
démolitions et ou obligation de
réhabilitation ou restauration. L’avis du Ministère de la culture pour les
demandes d’autorisation de
lotir ou de construire dans ce secteur est exigé.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
41
TITRE VI : DIVISION DU TERRITOIRE
I. LES ZONES PAYSAGÈRES ET URBAINES
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE RESERVES NATURELLES
(ZRN)
ARTICLE 1.ZRN : DEFINITION DE LA ZONE « ZRN ».
Il s’agit de zones boisées qui constituent le patrimoine forestier
de la ville. Leur préservation est
impérative.
ARTICLE 2. ZRN : TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION INTERDITE
Il est strictement interdit au sein des zones de réserves
naturelles :
- Toute
création de lotissements ou groupes d’habitation
- Tout acte
susceptible de dénaturer le site
ARTICLE 3.ZRN : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION TOLEREES.
La zone de réserves naturelles peut recevoir des installations
nécessaires à son entretien ou sa mise en
valeur ainsi que les installations de lutte ou de protection contre l’incendie.
Dans ce cas, la
construction ne peut dépasser ni une hauteur de 2.80m, ni une superficie de
20m² et les matériaux de
construction recommandés sont les matériaux légers (bois, structure
métalliques…). Des circuits
peuvent y être aménagés pour un usage sportif ou de loisirs.
Par ailleurs, pour un souci de préservation participative de la zone naturelle
par les propriétaires, il est
toléré de prévoir, pour les parcelles de surface minimale de 100Ha, un projet
intégré dont la
composante paysagère est prédominante présenté sur un plan masse global.
Toutefois, seront pris en considération les parcelles de superficie supérieure
à 5Ha dont les
propriétaires désirent y construire une seule maison individuelle isolée à R+1.
La commission chargée d’examiner les demandes d’autorisation de construire
instituée à cet effet,
jugera des dispositions adéquates à appliquer audites parcelles (COS, CUS), en
prenant en
considération les spécificités du site (la topographie du terrain, les zones
boisées existantes…)
Pour les constructions existantes (autorisées) dans se secteur, ils peuvent
faire l’objet de
reconstruction, de rénovation ou de modifications sans dépasser le CUS, COS et
hauteur déjà acquis.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
42
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES NATURELLES (ZN)
ARTICLE 1.ZN : DEFINITION DE LA ZONE « ZN »
Il s’agit de zone appelée à préserver le caractère paysager. Ces
zones peuvent abriter principalement,
dans des proportions réduites, des activités de loisirs, de sport ou
d’animation.
ARTICLE 2.ZN : TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION INTERDITE
Il est strictement interdit au sein des zones naturelles :
- La création de lotissements
- Les installations industrielles et les stations de service
- Le dallage ou asphaltage du sol dépassant 10% de la superficie de
la parcelle ; à l’exception des
voies publiques.
ARTICLE 3.ZN : TYPE D’OCCUPATION D’UTILISATIONS TOLEREES
- L’habitat avec restriction
- Les activités agricoles
- Les installations liées au tourisme vert
- Les installations sportives
ARTICLE 4.ZN : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL ET
HAUTEURS
MAXIMALES ADMISES
La construction dans la zone naturelle est soumise aux
restrictions suivantes :
|
Surface minimale |
COS |
CUS |
Hauteur |
Observation |
|
10.000 m² |
- |
10% |
12m
enR+1max |
Des
constructions en matériaux légers |
Toutefois,
une villa isolée sur parcelle d’au moins 1 hectare est tolérée sans dépasser
une surface
construite au sol de 300m² avec une hauteur maximale de 9m et R+1.
ARTICLE 5.ZN: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES
SEPARATIVES OU MITOYENNES
Les constructions devront respecter un recul de 10m par rapport
aux limites de la parcelle.
ARTICLE 6.ZN : STATIONNEMENT DE VEHICULES
Les projets d’animation, de sport loisirs qui sont de nature à recevoir
du public doivent prévoir des
aires de stationnement adaptées à la nature du projet ; tout en prévoyant un
revêtement ou sol
permettant l’infiltration au sol des eaux pluviales et eaux de ruissellement.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
43
ARTICLE 7.ZN : PLANTATIONS
Chaque mètre carré (m²) construit ou revêtu doit donner lieu à 1
arbre à planter.
ARTICLE 8.ZN : SERVITUDE PARTICULIERE
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à
réaliser. Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant que la hauteur
du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
SECTEUR HISTORIQUE (SH)
Il s’agit d’un secteur sensible sur les plans historique et/ou
archéologique. La construction et la
création de lotissements dans ce secteur sont soumises à des restrictions
supplémentaires qui
s’ajoutent à celles du zonage prévu par le présent chapitre . le document
graphique indique – dans ce
secteur – le zonage prévu suivi de la mention (.SH).
Les restrictions supplémentaires peuvent concerner des servitudes de vues, des
reculs, des limitations
de hauteurs, des prescriptions architecturales, des interdictions de
démolitions et ou obligation de
réhabilitation ou restauration. L’avis du Ministère de la culture pour les
demandes d’autorisation de
lotir ou de construire dans ce secteur est exigé.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
44
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES DE REBOISEMENT (RB)
ARTICLE 1.RB : DEFINITION DE LA ZONE « RB »
Il s’agit d’une zone boisée ou qui nécessite un reboisement pour
raison de la nature du sol ou pour
compléter la trame paysagère de la ville. Elle peut recevoir des activités de
loisir ou d’animation.
ARTICLE 2.RB : TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION INTERDITE
Il est strictement interdit au sein des zones de reboisement :
- L’habitat
- La
Création de lotissements
- Les
installations industrielles
- Le
Dallage ou asphaltage du sol dépassant 10% de la superficie de la parcelle ; à
l’exception des
voies publiques.
ARTICLE 3.RB : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL ET
HAUTEURS MAXIMALES
ADMISES
|
Surface minimale de la |
COS |
CUS |
Hauteur |
Observation |
|
5.000 m² |
- |
4% avec |
9m |
Tout
projet doit être accompagné d’un cahier |
ARTICLE 4.RB : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES DE LA
PARCELLE
Les constructions devront respecter un recul de 10m par rapport à
toutes les limites de la parcelle.
ARTICLE 5.RB : STATIONNEMENT DE VEHICULES
Les projets d’animation, de sport loisirs qui sont de nature à
recevoir du public doivent prévoir des
aires de stationnement adaptées à la nature du projet ; tout en prévoyant un
revêtement ou sol
permettant l’infiltration au sol des eaux pluviales et eaux de ruissellement.
ARTICLE 6.RB : PLANTATIONS
La constructibilité ou l’aménagement occasionnant le revêtement du
sol est conditionné par la
plantation d’arbre de haute tige à raison de 3 arbres par m² de planchers construits
et 1 arbre par m²
de sol revêtu.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
45
CHAPITRE 4 : BANDE
PAYSAGERE (BP)
ARTICLE 1.BP : DEFINITION DE LA ZONE « BP »
Il s’agit d’une bande obligatoirement plantée et non
constructible. Elle peut être publique ou privée.
Elle peut recevoir des pistes cyclables, des randonnés piétons ou à cheval.
Sous condition de ne pas
entraver la circulation, des terrasses de cafés ou restaurants peuvent y être
aménagés moyennant une
plantation d’arbres de haute tige rendant l’espace concerné suffisamment
ombragé.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
46
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES RESERVEES AUX PARCS
PAYSAGERS (PP)
ARTICLE 1.PP : DEFINITION DE LA ZONE « PP»
Il s’agit de parcs urbains destinés à recevoir le public. Les
parcs paysagers peuvent être réalisés ; soit
par l’administration, soit par le secteur privé ou le secteur associatif. Ces
parcs peuvent accueillir des
activités d’animation, d’accueil tels que cafés, restaurants, etc…
ARTICLE 2.PP : TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION INTERDITE
Il est strictement interdit au sein du parc thématique :
- L’habitat
- La
Création de lotissements
- Les
installations industrielles et les stations de service
ARTICLE 3.PP : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATIONS TOLEREES
- Accueil
- Restauration
- Activités
culturelles
- sports
ARTICLE 4.PP : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL ET
HAUTEURS MAXIMALES
ADMISES
|
Surface minimale |
COS |
CUS |
Hauteur |
Observation |
|
5.000 m² |
- |
4% avec |
9m |
Des
installations sportives et équipements de loisirs |
ARTICLE 5.PP : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES DE LA
PARCELLE
Les constructions devront respecter un recul de 10m par rapport à
toutes les limites de la parcelle.
ARTICLE 6.PP : STATIONNEMENT DE VEHICULES
Les projets d’animation, de sport loisirs qui sont de nature à
recevoir du public doivent prévoir des
aires de stationnement adaptées à la nature du projet ; tout en prévoyant un
revêtement ou sol
permettant l’infiltration au sol des eaux pluviales et eaux de ruissellement.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
47
ARTICLE 7.PP : PLANTATIONS
La constructibilité ou l’aménagement occasionnant le revêtement du
sol est conditionné par la
plantation d’arbre de haute tige à raison de 3 arbres par m² de planchers
construits et 1 arbre par m²
de sol revêtu.
CHAPITRE 6 : ZONE
D’AMENAGEMENT DE LA CORNICHE
Il s’agit d’une zone longeant le littoral qui fera l’objet d’un
aménagement spécifique favorisant la
détente, la promenade, la marche ainsi que toute activité culturelle et
folklorique. Elle ne doit recevoir
aucune construction à l’exception de parkings et dépendances en superstructures
ainsi que des locaux
en matériaux légers dont l’utilisation est strictement liée aux activités
précitées.
CHAPITRE 7 : ZONES
DE PROJETS PAYSAGERS SPECIFIQUES (PPS)
ARTICLE 1. PPS : DEFINITION DE LA ZONE DE PROJETS PAYSAGERS
Il s’agit de zone dont le caractère verdoyant doit être
obligatoirement sauvegardé. Tout projet dans
cette zone doit :
- Couvrir
l’intégralité de la zone et présenter un plan de traitement paysager et des
études
hydrauliques en indiquant - dans le détail - toutes les actions de plantation,
de protection de
maintenance de la verdure, de la gestion des eaux d’irrigation etc ;
- Faire
l’objet d’un cahier de charges indiquant les engagements du porteur du projet
et validé par les
autorités compétentes ;
- Respecter
la réalisation d’une étude d’impact conformément aux textes en vigueur.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
48
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ESPACE – PROJET (ESP)
ARTICLE 1. ESP : DEFINITION DE LA ZONE ESP
Il s’agit d’un secteur ouvert sur tout projet de construction et
/ou d’aménagement comportant un
programme novateur.
La typologie des projets dans cette zone est caractérisée par :
- La
morphologie du bâtiment principal ;
- La mixité
des fonctions qu’elle accueille ;
- Le parti
architectural distingué.
ARTICLE 2.ESP : TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION INTERDITE
Aucune activité génératrice de nuisances n’est tolérée. Sont
interdits, en particulier :
- l’ouverture ou exploitation de carrières
- les activités industrielles et les stations de service
ARTICLE 3.ESP : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL ET
HAUTEURS MAXIMALES
ADMISES
Dans cette zone, la réalisation d’immeuble à grande hauteur en
forme de tours est recommandée à
condition que les projets aient un aspect architectural distingué pouvant être
des repères de la ville.
Toute forme proposée est étudiée, toutefois, la silhouette des bâtiments, peut
être composée par trois
volumes (voir schémas) :
- Un volume de base commercial ou à usage bureaux, non obligatoire,
dont la hauteur est
de R+2 soit (12m) ;
- Un volume intermédiaire compris entre R+2 (12m) et R+7 (27m) ;
- Une émergence de 27 à 54m de hauteur ;
- Une ou des tours au-delà de 54 m de hauteur qui doivent avoir au maximum
une
surface de 30% du terrain.
Dans tous les cas :
1. Le bâti ne peut dépasser un linéaire de 50 m en continu pour le volume de
base,
intermédiaire, l’émergence et les tours.
2. Il ne peut être autorisé qu’un seul retrait pour chaque volume à traiter en
terrasse jardin.
3. Les cours intérieures sont interdites.
4. Les entrées pour l’habitat doivent être séparées.
5. Dans la zone ESP déjà engagée, exceptionnellement si un projet situé sur un
terrain ayant
en mitoyenneté un mur aveugle, l’immeuble doit impérativement s’accoler à
celui-ci.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT
D’AMENAGEMENT
49
|
minimum |
CUS |
COS |
observations |
|
|
ESP |
5.000 m² |
Libre |
Libre |
- |
6. Au cas
où, le volume de base n’est pas appliqué, il y a lieu de respecter un CUS de
35%.
ARTICLE 4.ESP : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ETEMPRISE
PUBLIQUES
Les bâtiments doivent observer un recul de 5m par rapport à la
voie publique. Ce recul, qui fait partie
de la parcelle privative, ne doit comporter aucune construction.
ARTICLE 5.ESP : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES
SEPARATIVES OU MITOYENNES
A. Formule1 : Pour les projets prévoyant trois volumes
1- Le volume de base :
- Alignement
par rapport à la voie : observer un recul de 5m ;
- Hauteur :
R+2 soit 12m ;
- Servitude
par rapport au fond de parcelle et latérale : observer un recul de 8m par
rapport aux
mitoyens.
2- Le volume intermédiaire :
- Alignement
par rapport à la voie : Prévoir des saillies au-delà de la limite du recul de
5m, entre 2
et 4m sans arcade ;
- Hauteur :
R+7 soit 27m du sol (5 niveaux au-dessus du volume de Base soit 15m) ;
- Servitude
par rapport au fond de parcelle : Prévoir un recul de L=H/2 par rapport à la
limite
mitoyenne
- Servitude
latérale : Prévoir un recul de 3m par rapport au volume de base.
3- L’Emergence:
- Alignement
par rapport à la voie : la projection de l’émergence au sol doit respecter le
recul de
5m prévu par le volume de base ;
- Hauteur :
Emergence doit avoir une hauteur maximum de R+16 soit 54m du sol (9 niveaux
audessus du volume intermédiaire soit 27m) ;
- Servitude
par rapport au fond de parcelle : Prévoir un recul de L=H/3 par rapport à la
limite
mitoyenne.
- Servitude
latérale : Prévoir un recul de 3m par rapport au volume intermédiaire.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
50
4- Les tours :
Les tours (bâtiments au-delà de 54m de hauteur) doivent être
inscrite dans un volume
conventionnel carré rectangle cercle ou ovale. Par ailleurs, ils ne seront pas
soumis aux règles de
prospect.
B. Formule 2 : Pour les projets qui ne prévoient pas les trois
volumes
- Alignement
par rapport à la voie : observer un recul de 5m ;
- Hauteur :
Non limitée
- Servitude
par rapport au fond de parcelle : Prévoir un recul de 20m minimum.
- Servitude
latérale : Prévoir un recul de 15m minimum.
Pour les terrains de moins de 5000m², il y a lieu de présenter des projets
novateurs en harmonie avec
la vocation du secteur et en respectant le droit des tiers.
Par ailleurs, les terrains limitrophes aux grandes parcelles (plus de 5000m²)
doivent respecter un recul
par rapport aux mitoyens de H/4.
ARTICLE 6.ESP : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS DANS UNE MEME
PROPRIETE :
A. Formule1 : Pour les projets prévoyant trois volumes
1- Le volume de base :
- Alignement
par rapport à la voie : observer un recul de 5m ;
- Hauteur :
R+2 soit 12m ;
- Servitude
: observer un recul de 16m entre blocs.
2- Le volume intermédiaire :
- Alignement
par rapport à la voie : Prévoir des saillies au-delà de la limite du recul de
5m, entre 2
et 4m sans arcade ;
- Hauteur :
R+7 soit 27m du sol (5 niveaux soit 15m) ;
- Distance
entre façades : Observer un recul de 3m par rapport à la limite de chaque
volume de
base.
3- L’Emergence:
- Alignement
par rapport à la voie : la projection de l’émergence au sol doit respecter le
recul de
5m prévu par le volume de base :
- Hauteur :
Emergence doit avoir une hauteur maximum de R+16 soit 54m du sol (9 niveaux
soit
27m) ;
- Distance
entre façades : Observer un recul de 3m par rapport à la limite de chaque
volume
intermédiaire.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
51
4- Les tours :
Les tours (bâtiments au-delà de 54m de hauteur) doivent être
inscrite dans un volume
conventionnel carré rectangle cercle ou ovale. Par ailleurs, ils ne seront pas
soumis aux règles
de prospect.
B. Formule 2 : Pour les projets qui ne prévoient pas trois volumes
- Alignement
par rapport à la voie : observer un recul de 5m ;
- Hauteur :
Non limitée
- Servitude
par rapport au fond de parcelle : Prévoir un recul de 20m minimum.
- Servitude
latérale : Prévoir un recul de 15m minimum.
- Distance
entre façades : Prévoir un recul de 25m minimum.
ARTICLE 7.ESP : STATIONNEMENT DES VEHICULES :
Des solutions nouvelles sont à rechercher au niveau du
stationnement : parking en silo, aires libres
plantées, sous-sols à plusieurs niveaux, terrasses des bâtiments…etc. des
simulations et des formules
de fonctionnement de la circulation et du stationnement sont exigées.
Habitat : 1 place pour 100m2 de S.H.O
avec min 1 place pour logement ;
Bureau : 1 place pour 80m2 de S.H.O.
;
Commerce : 1 place pour 70m2 de S.H.O.
ARTICLE 8.ESP : PLANTATIONS :
Les plantations constituent une partie intégrante de tout projet
dans la zone ESP. Un traitement
paysager visant le rehaussement de la qualité environnementale du projet est
exigé.
ARTICLE 9.ESP : DISPOSITIONS PARTICULIAIRES :
Façade :
Une attention particulière devra être portée sur les éléments des façades, avec
un choix harmonieux
des matériaux.
Les antennes et paraboles ne sont pas autorisées en façade.
Pour la climatisation, la construction doit l’intégrer dans la composition
architecturale extérieure de
manière qu’ils ne soient pas apparents aussi bien pour les façades principales
que pour les façades
arrières.
Les encorbellements à part ceux de la façade sont interdits.
Toitures :
Les toitures seront vues depuis les constructions hautes. Elles devront être
traitées avec le même soin
que les façades.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
52
Les toitures terrasses sont à privilégier. Elles seront aménagées
selon leur usage avec un traitement
paysager adéquat. Elles pourront être les supports de dispositifs permettant de
capter le soleil ou de
retenir l’eau.
La terrasse du volume de base doit être traité en espace commun pour les
résidents (places, espaces
verts…).
Les antennes paraboliques sont admises sur les toits à condition qu’elles y
soient posées de manière
discrète avec des dispositifs d’occultation et ne soient pas visibles depuis la
rue. Leur nombre devra
être limité. Il faudra privilégier des solutions communes (paraboles
collectives ou autre dispositif).
Sous-sols :
Prévoir au minimum 3 sous-sols pour les constructions de plus de
16 étages.
ARTICLE 10.ESP : SERVITUDE PARTICULIERE
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à
réaliser. Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant que la hauteur
du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
SECTEUR HISTORIQUE (SH)
Il s’agit d’un secteur sensible sur les plans historique et/ou
archéologique. La construction et la
création de lotissements dans ce secteur sont soumises à des restrictions
supplémentaires qui
s’ajoutent à celles du zonage prévu par le présent chapitre . Le document
graphique indique – dans ce
secteur – le zonage prévu suivi de la mention (.SH).
Les restrictions supplémentaires peuvent concerner des servitudes de vues, des
reculs, des limitations
de hauteurs, des prescriptions architecturales, des interdictions de
démolitions et ou obligation de
réhabilitation ou restauration. L’avis du Ministère de la culture pour les
demandes d’autorisation de
lotir ou de construire dans ce secteur est exigé.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
53
SCHEMAS DU ZONAGE « ESP » Formule1
IMPLANTATION AUX VOIES PUBLIQUES
IMPLANTATION AUX LIMITES MITOYENNES
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
IMPLANTATION SUR LA 54 MEME PROPRIETE
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
55
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SECTEUR DE RENOVATION
(SR)
ARTICLE 1. SR : DEFINITION DE LA ZONE
Il s’agit d’un secteur dont la rénovation est nécessaire afin de
répondre aux nouvelles fonctions de
cette zone.
ARTICLE 2.SR : TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION INTERDITE
Aucune activité génératrice de nuisances n’est tolérée. Sont
interdits, en particulier :
- L’ouverture
ou exploitation de carrières ;
- Les
activités industrielles.
ARTICLE 3.SR : DISPOSITIONS GENERALES
Le secteur de rénovation doit faire l’objet d’un plan
d’interventions global qui vise l’utilisation
rationnelle du foncier, la préservation du patrimoine architectural existant et
la modernisation des
tissus vétustes.
La réalisation du projet de rénovation doit définir :
- Les
interventions, de reconstruction, réhabilitation ou de changement d’usage ;
- La
restructuration viaire et les aménagements nécessaires ;
- Le besoin
en équipements publics ;
- La
réorganisation des espaces liés aux activités économiques et commerciales.
A défaut de ce plan d’interventions dans le secteur de rénovation, toute demande
de construction doit
respecter les dispositions du zonage « B1 », à l’exception du front de mer qui
doit respecter les
dispositions du zonage « C1 », tout en respectant le cachet architectural
d’intérêt dans la zone.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
56
II. LES ZONES URBAINES MIXTES
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE (A)
ARTICLE 1.A : DEFINITION DE LA ZONE
La zone A est une zone urbaine mixte comportant de l’habitat de
faible densité, ainsi que d’autres
activités complémentaires à l’habitat. Tels que les services, le commerce, les
installations privées
d’intérêt général et les équipements de proximité.
Le règlement distingue 5 Types de villas : villa isolée (A1), (A2) et (A5),
villa jumelée (A3), villa en
bande (A4).
Il s’agit d’une zone ou l’habitat peut être développé selon deux formules :
- Formule 1 : villas sur parcelles individuelles ou lotissement ou
groupe d’habitations avec jardins
privatifs.
- Formule 2 : groupes d’habitations sous forme de villas regroupés
en cités fermées avec jardin
commun. Cette formule n’est pas admise pour la zone A1 et A5.
ARTICLE 2.A : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS
Aucune activité génératrice de nuisances n’est tolérée dans la
zone A.
Sont interdits en particuliers :
- L’ouverture ou l’exploitation de carrières ;
- Les activités industrielles ;
- Les dépôts ;
- Les stations de services.
ARTICLE 3 .A : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION TOLEREE
Certaines activités peuvent être tolérées telles que :
- Les bureaux
- Les cliniques
- Les écoles ou garderies
- Les activités commerciales
- Les équipements de proximité
Cette tolérance est conditionnée par l’accessibilité aisée, la localisation
favorable non génératrice de
nuisances et une séparation physique nette entre l’habitat et les autres
activités, la commission reste
habilitée à statuer sur ce genre de projets.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
57
ARTICLE 4 .A : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL ET
HAUTEURS MAXIMALES
ADMISES :
La construction dans la zone A est soumise à des restrictions
quant au parcellaire et aux possibilités
maximales d’utilisation du sol et à la hauteur maximale de la construction. La
surface minimale
admise pour permettre la constructibilité de la parcelle ne concerne pas les
parcelles constituées à
date certaine avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
Le tableau suivant précise, les dispositions à respecter pour les bâtiments à
usage d’habitation :
|
intitulé |
Type |
Parcelle |
Façade |
CUS |
COS |
Hauteur |
Nbre de niveaux |
|
Formule
1 : |
Isolée |
2000 |
40 |
20% |
0,4 |
9m |
R+1 |
|
Isolée |
500 |
20 |
25% |
0,5 |
9m |
R+1 |
|
|
Jumelée |
300 |
12 |
40% |
0,75 |
9m |
R+1 |
|
|
En bande |
200 |
10 |
55% |
1 |
9m |
R+1 |
|
|
Isolée (A5) |
5000 |
60 |
10% |
0,2 |
9m |
R+1 |
|
|
Formule
2 : |
Villas |
5000 |
50 |
- |
0,5 |
9m |
R+1 |
Les
sous-sols sont admis et ne sont pas comptabilisés dans le calcul du COS.
ARTICLE 5.A : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions, acrotère compris, ne peuvent dépasser la
hauteur et le nombre de niveaux suivants :
R+1 soit 9 m, pour la façade principale.
La cote de seuil peut être située à +1.20m par rapport au niveau de la
chaussée.
Les terrasses peuvent être accessibles, le cas échéant, et le parapet ne peut
dépasser 1 m de hauteur.
La cage d’escaliers accédant à la terrasse ne peut dépasser une hauteur de
2,50m.
ARTICLE 6.A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ETEMPRISES
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
58
PUBLIQUES
-Les villas doivent observer un recul minimal de 5m par rapport à
la voie publique. Ce recul qui fait
partie de la parcelle privative ne doit comporter aucune construction.
ARTICLE 7.A : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES
SEPARATIVES OU MITOYENNES
Les villas isolées (A1) et (A5) sont tenues de respecter un recul
minimal de 10m par rapport à toutes
les limites mitoyennes.
Les villas isolées (A2) sont tenus de respecter un recul de L=H/2 avec un
minimum de 4m par rapport
aux limites mitoyennes de la parcelle.
Les villas jumelées (A3) et les villas en bande (A4) sont tenues de respecter
un recul de L=H/2 avec un
minimum de 4m par rapport aux les limites mitoyennes.
L’alignement bâti ne peut dépasser 6 unités.
ARTICLE 8.A : DISTANCE MINIMALES SEPARANT LES FAÇADES COMPORTANT
DES
OUVERTURES
Les façades comportant des ouvertures dans la même parcelle sont
séparées obligatoirement par
L = H. L étant la distance séparant deux façades. H étant la hauteur de la
construction la plus haute.
ARTICLE 9.A : DEPENDANCES ET CLOTURES
Les caves et sous-sols sont autorisés sous toute ou partie de la
surface constructible avec une hauteur
sous dalle variant de 2,20 à 2,50 m maximum, mesuré sous poutre et ceci pour
les 3 secteurs. L’accès
aux sous-sols se fait uniquement de l’intérieur.
Les garages peuvent faire corps avec le bâtiment principal (sauf pour les villas
en bande) lorsqu’ils sont
en limite séparative de propriété. Ils doivent être construits sur la moitié
postérieure du terrain, avec
une hauteur ne dépassant pas 2,50 m y compris acrotère, et une superficie
n’excédant pas 25 m2 et
qu’aucune ouverture ne donne accès aux terrasses de ces constructions, et ne
peuvent en aucun cas
recevoir une surélévation.
La hauteur maximale du soubassement du mur de clôture du côté des voies ne doit
pas dépasser 1,20
m et peut être surmontée d’un treillis à ossature métallique doublée d’une haie
vive. La hauteur
maximale du treillis métallique est de 0,60 m.
Les clôtures mitoyennes peuvent être réalisées en maçonnerie ou de la même
manière que les clôtures
donnant sur les voies, leur hauteur ne doit pas dépasser 2,40 m.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
59
ARTICLE 10.A : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement doit avoir lieu sur la parcelle même ; en dehors
de l’emprise du domaine public. Les
abris en matériaux légers et d’une hauteur ne dépassant pas 2,4m peuvent être
tolérés dans les zones
arrières ou latérales de la parcelle.
ARTICLE 11.A : PLANTATIONS
La zone A doit être verdoyante. De ce fait les riverains sont
tenus de planter et/ou engazonner les
reculs privatifs par rapport au domaine public ainsi que les surfaces libres
non construites et non
utilisées à l’intérieur de la parcelle. Les murs de clôture doivent être
verdoyants.
ARTICLE 12.A : SERVITUDES PARTICULIERES
SECTEUR HISTORIQUE (SH)
Il s’agit d’un secteur sensible sur les plans historique et/ou
archéologique. La construction et la
création de lotissements dans ce secteur sont soumises à des restrictions
supplémentaires qui
s’ajoutent à celles du zonage prévu par le présent chapitre . le document
graphique indique – dans ce
secteur – le zonage prévu suivi de la mention (.SH).
Les restrictions supplémentaires peuvent concerner des servitudes de vues, des
reculs, des limitations
de hauteurs, des prescriptions architecturales, des interdictions de
démolitions et ou obligation de
réhabilitation ou restauration. L’avis du Ministère de la culture pour les
demandes d’autorisation de
lotir ou de construire dans ce secteur est exigé.
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à
réaliser. Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant que la hauteur
du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
60
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE (B)
ARTICLE 1. B: DEFINITION DE LA ZONE
La zone B est une zone urbaine mixte comportant de l’habitat de
moyenne densité ainsi que d’autres
activités complémentaires à l’habitat ou liées à la fonction urbaine du
secteur.
Dans la zone B, les bâtiments sont construits à l’alignement de la voie publique
; sauf volonté
exprimée par le plan de lotissement ou groupe d’habitations.
Dans la zone B l’habitat peut être développé selon deux formules :
- Formule 1 : Parcelle individuelle à construire.
- Formule 2 : Groupe d’habitations sous forme d’ensemble immobilier
Le présent règlement distingue les sous catégories : B1, B2, B3 et B4 qui se
différentient, notamment,
par le minimum parcellaire requis, les hauteurs maximales des constructions et
les règles relatives aux
vues directes.
ARTICLE 2. B : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS
Aucune activité génératrice de nuisances ou de dérangements n’est
tolérée.
Sont interdits :
- les activités industrielles et les stations de service
- les dépôts de plus de 500m²
- l’ouverture ou exploitation de carrières
ARTICLE 3. B : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION TOLEREE
Certaines activités peuvent être tolérées telles que :
- Les bureaux
- Les cliniques privées
- Les écoles ou garderies
- Les activités commerciales
- Les équipements de proximité
- Hôtellerie
Cette tolérance est toutefois conditionnée par une localisation favorable non
génératrice de
nuisances.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
61
ARTICLE 4.B : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL ET
HAUTEURS MAXIMALES
ADMISES
Les constructions, acrotère compris, ne peuvent dépasser une
hauteur de H=L.
L’étage situé au-dessus du rez de chaussée compte pour un étage normal et ne
peut en aucun cas, être
considéré comme un entresol, non décompté dans le nombre de niveau indiqué
ci-dessus.
La construction dans la zone B est soumise à des restrictions quant aux
parcellaires, aux possibilités
maximales d’utilisation du sol et à la hauteur maximale de la construction. Le
tableau suivant précise,
les dispositions à respecter quant à la constructibilité des parcelles :
|
Intitulé : B |
Parcelle |
Façade |
CUS max |
COS |
Hauteur |
Nombre |
HSP |
Observations |
|
Formule
1 : |
64m² |
8m |
- |
- |
10m |
R+2 |
3m |
- Un étage supplémentaire par |
|
Formule
2 : |
1500m² |
25 |
60% |
3 |
19m |
R +4 |
6m |
- |
Pour La
hauteur sous plafond du rez-de-chaussée, des adaptations avec la topographie du
terrain sont
possibles.
Pour l’habitat au rez-de-chaussée, la hauteur sous plafond ne doit pas dépasser
4 m.
Les sous-sols sont admis et ne sont pas comptabilisés dans du calcul su COS. La
cote de seuil peut être
situé à +1.20m par rapport au niveau de la chaussée. Les terrasses sont
accessibles, mais le parapet ne
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
62
peut dépasser 1,20 m de hauteur. La cage d’escaliers accédant à la
terrasse ne peut dépasser une
hauteur de 2,50m.
Pour la zone B formule1, le RDC commercial peut atteindre 100% de la parcelle.
Le commerce au RDC ne peut être autorisé sur des voies de moins de 12m
d’emprise.
ARTICLE 5.B : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ETEMPRISES
PUBLIQUES
Sauf volonté exprimé par un parti architectural, les bâtiments
sont construits à l’alignement par
rapport aux voies et emprises publiques.
ARTICLE 6.B : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES
SEPARATIVES OU MITOYENNES
Pour B1, Formule1 :
Dans ce secteur, les constructions peuvent être implantées en limites
séparatives la cours doit avoir
une superficie minimale de 25m² et une largeur minimale de 5m.
Pour B2, B3 et B4, Formule1 :
Dans une bande de 15 m de profondeur, mesurée à partir de l'alignement sur
voie, les constructions
sont implantées d'une limite séparative à l'autre. Cette bande de 15 m peut
être portée à 20 m au
maximum pour les immeubles de bureaux et les équipements hôteliers.
Au-delà de cette bande, les constructions doivent observer un recul de
L=2/3Hpar rapport à cette
bande et ne peuvent, en aucun cas, être prévues en mitoyenneté (Sauf pour le
schéma cas n°3), et la
distance entre tous les points des constructions et les limites latérales ou de
fond de parcelle sera égale
ou supérieure à la moitié de leur hauteur : L>1/2 H avec un minimum de 6 m.
ARTICLE 7.B : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME PROPRIETE
La distance séparant les façades principales ou latérales de deux
constructions sera au moins égale au
L=H de la hauteur de la construction la plus haute.
Dans le cas de pignons aveugle, la distance minimale est ramenée à la moitié de
la hauteur de la
façade la plus haute.
ARTICLE 8.B : DISTANCES MINIMALES SEPARANT LES FAÇADES
COMPORTANTDES
OUVERTURES
Les façades comportant des ouvertures sont séparées
obligatoirement par des distances minimums. L
étant la distance séparant deux façades. H étant la hauteur de la construction
la plus élevée : Distance
minimale à respecter : H = L
ARTICLE 9.B : DROIT DE RETOUR
En face d’un bouché d’une voie adjacente la hauteur est calculée
en considérant l’alignement fictif
joignant les deux angles d’alignement du débouché. (Voir tableau)
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT
D’AMENAGEMENT
63
|
Voie la Plus étroite |
10m |
12m |
15m |
18m |
20m |
22m |
25m |
30m |
35m |
|
voie la plus large |
Droit de retour |
||||||||
|
12m |
20m |
||||||||
|
15m |
20m |
24m |
|||||||
|
18m |
18m |
18m |
30m |
||||||
|
20m |
18m |
15m |
30m |
36m |
|||||
|
22m |
15m |
15m |
28m |
36m |
40m |
||||
|
25m |
15m |
15m |
18m |
30m |
40m |
40m |
|||
|
30m |
15m |
15m |
15m |
24m |
30m |
40m |
40m |
||
|
35m |
15m |
15m |
15m |
18m |
25m |
30m |
40m |
40m |
|
|
40m et plus |
15m |
15m |
15m |
18m |
20m |
25m |
30m |
40m |
40m |
Toutefois,
pour les voies d’une largeur inférieure à 10m le droit de retour ne pourra
dépasser 10m de
profondeur sur la voie la plus étroite.
ARTICLE 10.B : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement doit avoir lieu sur la parcelle – même ; en
dehors de l’emprise du domaine public.
Les garages peuvent être prévus en sous-sol si la superficie de la parcelle le
permet ainsi que les
conditions d’accès.
ARTICLE 11.B : PLANTATIONS
Les plantations en terrasse et dans les cours sont sollicitées.
ARTICLE 12.B : SERVITUDES PARTICULIERES
SECTEUR HISTORIQUE (SH)
Il s’agit d’un secteur sensible sur les plans historique et/ou
archéologique. La construction et la
création de lotissements dans ce secteur sont soumises à des restrictions
supplémentaires qui
s’ajoutent à celles du zonage prévu par le présent chapitre . Le document
graphique indique – dans ce
secteur – le zonage prévu suivi de la mention (.SH).
Les restrictions supplémentaires peuvent concerner des servitudes de vues, des
reculs, des limitations
de hauteurs, des prescriptions architecturales, des interdictions de
démolitions et ou obligation de
réhabilitation ou restauration. L’avis du Ministère de la culture pour les
demandes d’autorisation de
lotir ou de construire dans ce secteur est exigé.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
64
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à
réaliser. Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant que la hauteur
du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
65
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE (C)
ARTICLE 1.C: DEFINITION DE LA ZONE
La zone C (Secteur C1 et Secteur C2) est une zone urbaine mixte
comportant de l’habitat de forte
densité ainsi que d’autres activités telles que l’hôtellerie, le commerce, les
services, les loisirs et toute
activité compatible avec la fonction urbaine du secteur.
Le secteur C1 peut être développé selon deux formules:
- Formule 1 : Parcelle individuelle à construire.
- Formule 2 : Groupe d’habitations sous forme d’ensemble immobilier
ARTICLE 2.C : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS
Aucune activité génératrice de nuisances ou de dérangements n’est
tolérée.
Sont interdits :
- Les activités industrielles et les stations de services
- Les dépôts de plus de 500m²
- Toute activité comportant des nuisances ou incompatible avec la
fonction du centre-ville.
ARTICLE 3.C : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION TOLEREE
Certaines activités peuvent être tolérées telles que :
- Les bureaux
- Les cliniques
- Les écoles ou instituts de formation.
- Les administrations
- Les équipements de proximité
- Les installations privées d’intérêt général
- Toute activité compatible avec la fonction urbaine centrale
ARTICLE 4.C : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL :
La construction dans la zone C est soumise à des restrictions
quant au parcellaire, aux possibilités
maximales d’utilisation du sol et à la hauteur maximale de la construction.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
66
Le tableau suivant précise, les dispositions à respecter :
|
Intitulé C1 |
Parcelle |
Façade |
CUS |
COS |
Hauteur |
Nombre |
Observations |
Possibilité |
|
Formule
1 : |
500 |
20 |
- |
- |
28 |
R+7 |
Le Rez
de chaussée |
Pour
les parcelles dont |
|
Formule
2 : |
2000 |
40 |
65% |
5,8 |
31 |
R+8 |
- |
Des
Blocs individuels |
|
Intitulé |
Parcelle |
Façade |
CUS |
COS |
Hauteur |
Nombre |
Observatio |
Possibilité d’émergences |
|
C2 |
1000 |
32 |
- |
- |
52 |
R+12 |
Le
sous-sol |
Pour
les parcelles dont la |
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
67
Les sous-sols sont admis et ne sont pas comptabilisés dans le
calcul su COS. La cote de seuil peut
situer à +1.20m par rapport au niveau de la chaussée. Les terrasses sont
accessibles, mais le parapet
ne peut dépasser 1,20m de hauteur. La cage d’escaliers accédant à la terrasse
ne peut dépasser une
hauteur de 2,50m.
Le sous-sol réservé au parking peut occuper la totalité de la parcelle sans
qu’il soit comptabilisé dans le
COS maximal permis.
ARTICLE 5.C : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ETEMPRISES
PUBLIQUES
Secteur C1
Toute nouvelle construction doit être implantée à l’alignement des
voies d’aménagement (Formule1).
Sauf volonté exprimé par un parti architectural, l’implantation des bâtiments
est libre (Formule 2).
Des reculs peuvent être imposés pour des raisons de servitudes architecturales
ou pour préserver un
alignement spécifique existant dans la partie existante de la ville.
Les espaces libres lors d’un retrait de l’alignement seront utilisés pour la
création de jardin.
La hauteur des constructions à l’alignement sera égale à la distance mesurée
horizontalement au point
le plus proche de l’alignement opposé (H=L).
En face d’un bouché d’une voie adjacente la hauteur est calculée en considérant
l’alignement fictif
joignant les deux angles d’alignement du débouché. (Voir tableau relatif au
droit de retour du présent
règlement)
Secteur C2
Sauf volonté exprimé par un parti architectural, l’implantation
des bâtiments est libre.
ARTICLE 6.C : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES
SEPARATIVES OU MITOYENNES
Secteur C1 (Formule1)
Dans une bande de 15 m de profondeur, mesurée à partir de l'alignement
ou de la marge de recul
imposée par le plan d’aménagement ou le plan de lotissement, les constructions
doivent s’implanter
d'une limite séparative à l'autre dans la mesure où elles respectent les règles
de prospect par rapport
aux limites en fond de parcelles.
Au-delà de cette bande de 15 m et sur les limites en fond de parcelles, tous
les points d’une
construction doivent être éloignés d’une distance égale ou supérieure à la
moitié de leur hauteur
L=H/2.Voir schémas 1,2 et 3
Les distances entre bâtiments dans une même propriété doit respecter L=2/3H
(Voir Schéma 3). Aussi,
les blocs entre bâtiments ne peuvent abriter que les locaux techniques à savoir
escaliers, ascenseurs et
gaines.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
68
Pour le Cas n°2, le deuxième bâtiment au-delà de la bande de 15m,
ne peut dépasser une profondeur
de 20m.
Secteur C2
Servitude latérale: observer un recul de L= H/4 par rapport à la
limite mitoyenne avec un minimum de
6m, et la distance entre tous les points des constructions et les limites de
fond de parcelle sera égale
ou supérieure à la moitié de leur hauteur : L>1/2 H avec un minimum de 6 m.
ARTICLE 7.C : DISTANCES MINIMALES SEPARANT LES FAÇADES
COMPORTANT DES
OUVERTURES DANS LA MEME PROPRIETE (formule2)
Les façades comportant des ouvertures sur la voie publique sont
séparées obligatoirement par des
distances minimums qui se présentent comme suit : L étant la distance séparant
deux façades. H étant
la hauteur de la construction la plus élevée. La distance minimale à respecter
est :L= H.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
69
Cas n°1 : Implantation d’un bâtiment
sur une propriété
Cas n°2 : Implantation de
constructions sur une même propriété
Bande de 15 m
Cour
15 m
L = H/2
Bande de 15 m
Cour arrière
15 m
Bâtiment ne peut pas
dépasser 20m de profondeur
L = H/2
L = H/2 20 m
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
70
15 m Bande de 15 m
L = 2/3 H
Passerelle n’abritant
que les Ascenseurs et
Escaliers
15 m Bâtiment en fond de cour
L = H/2
L = H/2
Cas n°3 : Pour les lots de plus de
30m de façade et plus de 45m de
profondeur, les constructions doivent s’implanter selon le schéma suivant :
Cour arrière
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
71
ARTICLE 8.C : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement doit avoir lieu sur la parcelle même ; en dehors
de l’emprise du domaine public. Le
stationnement doit être prévu au sous-sol des bâtiments.
ARTICLE 9.C : PLANTATIONS
Les plantations en terrasse et dans les cours sont sollicitées.
ARTICLE 10.C : SERVITUDES PARTICULIERES
SECTEUR HISTORIQUE (.SH)
Il s’agit d’un secteur sensible sur les plans historique et/ou
archéologique. La construction et la
création de lotissements dans ce secteur sont soumises à des restrictions
supplémentaires qui
s’ajoutent à celles du zonage prévu par le présent chapitre. Le document
graphique indique – dans ce
secteur – le zonage prévu suivi de la mention (.SH).
Les restrictions supplémentaires peuvent concerner des servitudes de vues, des
reculs, des limitations
de hauteurs, des prescriptions architecturales, des interdictions de
démolitions et ou obligation de
réhabilitation ou restauration. L’avis du Ministère de la culture pour les
demandes d’autorisation de
lotir ou de construire dans ce secteur est exigé.
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à
réaliser. Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant que la hauteur
du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
72
CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE (D)
Article 1.D - DEFINITION
Dans cette zone, les bâtiments doivent avoir un volume de base de
R+2 et un immeuble au-dessus de
13 étages au maximum.
Dans ce secteur où le volume de base (R+2) est obligatoire, les constructions
sont alignées et
continues, que ce soit pour le volume de base ou le bâti situé au-dessus.
Ce volume est réservé exclusivement aux activités tertiaires. L'habitation y
est strictement interdite.
Sont autorisés tous les services : banques, cinéma, salle de sport, centres
commerciaux, restauration,
etc…
Dans le volume de Base un recul minimum de 9 m en fond de parcelle doit créer
un espace planté et
libre d'accès pour le public.
Ces espaces seront associés les uns aux autres afin de former de grands espaces
d'animation.
Les volumes de base doivent s'implanter en limite séparative, sur une épaisseur
minimale de 25 m à
partir de l'alignement.
Les constructions au-dessus du volume de base observeront un recul de 5 m calculé
par rapport à son
alignement de façade.
Il est prévu des sabas dont certains volumes de base. Ces sabas seront ouvertes
sur une hauteur de 6m
et une largeur conforme à celle indiquée au P.A.
Ces volumes de base devront respecter une zone d'arcade au niveau de
l'alignement sur voie.
ARTICLE 2.D : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS
Aucune activité génératrice de nuisances ou de dérangements n’est
tolérée.
Sont interdits :
- les activités industrielles
- les dépôts de plus de 500m²
- toute activité comportant des nuisances ou incompatible avec la
fonction du centre-ville.
ARTICLE 3.D : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION TOLEREE
Certaines activités peuvent être tolérées telles que :
- Les bureaux
- Les cliniques
- Les écoles ou instituts de formation.
- Les administrations
- Les équipements de proximité
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
73
- Les installations privées d’intérêt général
- Toute activité compatible avec la fonction urbaine centrale
Article 4.D– POSSIBILITESMAXIMALESD’UTILISATIONDU SOL
|
Intitulé
D |
Parcelle |
Façade |
CUS |
COS |
Hauteur |
Nombre |
Observations |
|
Parcelle |
1000 |
25 |
- |
- |
51 |
R+15 |
- |
Article 5.D– HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale du bâti situé au-dessus du volume de base est
fixée à 39 m (soit 13 niveaux).
La hauteur maximale pour ce secteur est fixée à 51 m (soit R+15). Dans une
opération, on peut avoir
des hauteurs différentes sans toutefois dépasser la hauteur maximale fixée ci-
dessus.
La hauteur maximale des constructions à l’alignement sera égale à la distance
mesurée
horizontalement au point le plus proche de l’alignement opposé majoré de 40%
(H=1,4L) .
Au-dessus de ces hauteurs sont autorisés les parapets de terrasses accessibles,
dont la hauteur
maximale ne peut dépasser 1,20 m, les cages d'escaliers et les machineries
d'ascenseur d'une hauteur
maximale de 2,20 m dont la mesure où les trois articles suivants sont
respectés.
ARTICLE 6.D: IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES
SEPARATIVES OU MITOYENNES
Tous les points d'une construction doivent être éloignés des
limites de fond de parcelle d'une distance
égale à la moitié de leur hauteur H/2, par contre les constructions peuvent
être édifiées d'une limite
séparative à l'autre.
ARTICLE 7.D : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONSSUR UNE MEME
PROPRIETE
La distance minimale séparant les façades des constructions
édifiées sur une même propriété doit être
au minimum égale à 1/4 de la hauteur de l'immeuble le plus haut avec un minimum
de 15 m (en se
conformant au plan masse).
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
74
Article 8.D – STATIONNEMENT DES VEHICULES
Pour l'ensemble de ce secteur, les sous-sols sont strictement
réservés comme parkings et seront bâtis
sur 2 niveaux au minimum.
Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des
constructions et
installations, doit être assuré en dehors des voies publiques. A cet effet, il
devra être réalisé sur le
terrain propre à l'opération des aires de stationnement.
Pour les constructions à usage d'habitation, il doit être prévu une place de
stationnement par
logement.
Pour les constructions à usage administratif, bureau, activité commerciale ou
autres activités. Il doit
être prévu une place de stationnement pour 100 m² de planchers hors œuvre.
Pour les constructions à usage d'hôtel, de restaurant ou de café, il doit être
prévu une place de
stationnement pour chaque quatre chambres et 20 m² hors œuvre pour restaurant
ou café.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
75
La superficie nécessaire à ces aires est déterminée à raison de 25
m² utiles couverts ou non, par place
de parking. Cette superficie devra effectivement être utilisable pour le
stationnement des voitures.
Article 9.D– AMENAGEMENT DES TERASSES
L'attention est particulièrement attirée pour les terrasses du
volume de base, elles doivent être
aménagées comme espace de récréation et de verdure, avec un revêtement
convenable.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
76
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE (ZR)
ARTICLE 1. ZR : DEFINITION DE LA ZONE
La zone ZR est une zone urbaine mixte déjà engagée par des
constructions non planifiées ; constituant
un tissu urbain qui nécessite une restructuration ; conformément à l’article 29
du présent règlement.
Elle est appelée à être développée en tant que zone à équiper avec des
adaptations qui permettent son
intégration et prennent en compte ses spécificités.
La zone ZR permet la création de lotissement ou groupement d’habitations pour
les terrains non
occupés par les constructions non planifiées et obéira aux dispositions
relatives B1S1. Sauf pour les
terrains donnant directement sur la servitude de la LGV qui doivent respecter
le zonage B2.
Les plans de restructuration doivent veiller en premier lieu à l’organisation
de l’existant et à
l’amélioration des accessibilités et aux conditions d’hygiène et de sécurité.
Une adaptation extrême à
l’existant est requise.
Aussi toute installation, équipement ou fonction qui est de nature à vitaliser
le tissu à restructurer et
l’intégrer au tissu urbain organisé est recommandée ; même si sa mise en œuvre
n’est pas conforme au
règlement de la zone ZR. Dans ce cas, les plans correspondants sont à étudier
dans le cadre de l’article
6 du présent règlement.
Dans tous les cas, toute opération de lotissement, de rénovation
(démolition-reconstruction), de
création d’équipement socio-collectif ou privé d’intérêt général est à
encourager.
ARTICLE 2.ZR : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS
Sont interdits :
- les activités industrielles présentant des nuisances
- l’ouverture ou exploitation de carrières
ARTICLE 3.ZR : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION TOLEREE
Certaines activités peuvent être tolérées telles que :
- l’artisanat
- le commerce et services
- l’hôtellerie
- les activités professionnelles non polluantes
ARTICLE 4.ZR : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL
Les plans de restructuration fixent les COS et les CUS maximale à
respecter. Ils peuvent – pour des
raisons d’adaptation aux spécificités des lieux - prévoir des superficies
minimales des parcelles en
deçà du minimum requis.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
77
Pour la zone ZR engagés par des constructions non planifiées, les
parcelles minimales constructibles
admises auront 60m².
Les hauteurs ne peuvent dépasser 9m et R+1 que pour des activités autres que
l’habitat pour
lesquelles des hauteurs allant jusqu’à R+2 sont tolérées.
La hauteur peut atteindre R+2 pour les parcelles individuelles ayant une vue
directe sur la voie ferrée.
ARTICLE 5. ZR : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Sauf volonté du plan de restructuration, les constructions doivent
être implantées à l’alignement.
ARTICLE 6. ZR : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES
SEPARATIVES OU MITOYENNES
Les constructions sont implantées à la limite séparative des
parcelles. Les dimensions et superficies
des cours sont à préciser par les plans de restructuration.
En l’absence de plans de restructurations, la cours peut avoir une dimension de
3x3.
ARTICLE 7. ZR : DISTANCES MINIMALES SEPARANT LES FAÇADES
COMPORTANT DES
OUVERTURES DANS UNE MEME PROPRIETE
Les distances minimales entre façades sont à fixer par le plan de
restructuration ; sans toutefois
permettre des vis-à-vis inférieurs à 8m.
ARTICLE 8. ZR : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les plans de restructuration devront prévoir des aires de
stationnement public. Pour les parcelles
situées sur les voies dont l’emprise est supérieur ou égale à 15m et
bénéficiant des dispositions
prévues pour les fronts bâtis devront réserver le sous-sol pour le
stationnement .
ARTICLE 9. ZR : PLANTATIONS
Le plan de restructuration devra prévoir des aires plantées. La
plantation des terrasses et balcons est à
encourager.
ARTICLE 10. ZR : SERVITUDE PARTICULIERE
SECTEUR HISTORIQUE (.SH)
Il s’agit d’un secteur sensible sur les plans historique et/ou
archéologique. La construction et la
création de lotissements dans ce secteur sont soumises à des restrictions
supplémentaires qui
s’ajoutent à celles du zonage prévu par le présent chapitre . Le document
graphique indique – dans ce
secteur – le zonage prévu suivi de la mention (.SH).
Les restrictions supplémentaires peuvent concerner des servitudes de vues, des
reculs, des limitations
de hauteurs, des prescriptions architecturales, des interdictions de
démolitions et ou obligation de
réhabilitation ou restauration. L’avis du Ministère de la culture pour les
demandes d’autorisation de
lotir ou de construire dans ce secteur est exigé.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
78
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à
réaliser. Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant que la hauteur
du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
79
CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE ZRM ET ZRMs
ARTICLE 1.ZRM : DEFINITION DE LA ZONE
La zone rurale en mutation ZRM est une zone urbaine dont les
caractéristiques rurales sont encore
présentes. Elle est appelée à subir des mutations profondes permettant de
l’assimiler à la zone A. c’est
une zone qui nécessite des interventions pour garantir la réalisation des
infrastructures de base et des
équipements nécessaires à la vie sociale. L’habitat peut y être développé selon
deux formules :
- Formule 1 : maison unifamiliale ou bi-familiale sur parcelle
individuelle.
- Formule 2 : groupe de villas en bandes ou jumelées sur parcelle
collective ou individuelle
La zone ZRMs est aussi une zone urbaine à vocation d’habitat à faible densité,
son ouverture est
différée et reste subordonnée par la réalisation des équipements
d’infrastructure hors site et par un
Arrêté Gubernatorial instaurant une commission Ad-hoc composée de la Wilaya, de
la Commune et de
l’Agence Urbaine ; qui sera habilitée à instruire les projets d’investissement
dans ce secteur et à définir
les modalités d’ouverture à l’urbanisation.
La mise en œuvre de la réalisation de cette zone peut faire l’objet de
présentation d’un projet intégré
ou plusieurs.
ARTICLE 2.ZRM : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS
Sont interdits :
- Ouverture ou exploitation de carrières
- Activités industrielles présentant des nuisances
ARTICLE 3.ZRM : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION TOLEREE
Certaines activités peuvent être tolérées telles que :
- Loisirs, commerce et services
- Artisanat de production et pépinière d’entreprise
- complexe professionnelle (métiers divers)
ARTICLE 4 .ZRM : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL
Le tableau suivant précise, les dispositions à respecter :
|
intitulé |
Parcelle |
Façade |
CUS max |
COS max |
Hauteur |
Nbre de niveaux |
|
Formule
1 : Maison unifamiliale ou |
500
|
20
|
30%
|
0,6
|
9m
|
R+1 |
|
Formule
2 : Groupe d’habitation sur |
2000
|
50
|
40%
|
0,8
|
9m
|
R+1 |
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
80
ARTICLE 5. ZRM : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Sauf volonté exprimée par un parti architectural fort, les
bâtiments doivent respecter un recul de 5m
par rapport à la voie publique.
ARTICLE 6. ZRM : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES
SEPARATIVES OU MITOYENNES
Les villas isolées (Formule 1) et les groupes d’habitations
(Formule 2) sont tenus de respecter un recul
minimal de 4m par rapport aux limites mitoyennes de la parcelle. Sauf pour les
cas où la parcelle est
mitoyenne à une construction existante comportant un mur aveugle, la construction
peut s’accoler
aux mitoyens.
ARTICLE 7. ZRM : DISTANCES MINIMALES SEPARANT LES FAÇADES
COMPORTANT DES
OUVERTURES
Les distances minimales entre façades comportant des ouvertures
fixées à H=L.
H : étant la hauteur du bâtiment et L : étant la distance séparant deux
bâtiments opposés
ARTICLE 8. ZRM : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement doit avoir lieu sur la parcelle même ; en dehors
de l’emprise du domaine public. Les
garages peuvent être prévus en sous sol si la superficie de la parcelle le permet
ainsi que les conditions
d’accès.
ARTICLE 9. ZRM : PLANTATIONS
Les plantations en terrasse et dans les cours sont sollicitées.
ARTICLE 10.ZRM : SERVITUDES PARTICULIERES
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à
réaliser. Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant que la hauteur
du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
81
CHAPITRE 7 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE PROJETS
AUTORISES
(ZPA)
La zone ZPA correspond à des aires ayant fait l’objet
d’autorisation de lotir ou de création de groupes
d’habitations. Le document graphique mentionne - à titre indicatif - quelques
projets identifiés. Ceux
qui ne sont pas mentionnés par le plan graphique et qui auraient été autorisés
avant l’entrée en
vigueur du présent règlement seront soumis aux mêmes dispositions ci – après :
- le cahier de charges relatif à ces projets continue à produire ces
effets ; même si ces dispositions ne
sont pas conformes au présent règlement.
- Les conditions qui ont été convenues lors de l’autorisation de ces
projets demeurent inchangées.
- Les équipements, espaces verts, espaces publics, parkings et
autres espace ouverts aux publics
prévus par le projet autorisé doivent être respectés.
ARTICLE 1.ZPA : SERVITUDES PARTICULIERES
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à
réaliser. Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant que la hauteur
du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
82
CHAPITRE 8 : LE PERIMETRE DE SAUVEGARDE DE LA MEDINA
Ce périmètre, délimité sur le plan d’aménagement, concerne le
territoire intégral de la Médina intramuros et sa périphérie. Il a pour objet
la définition des éléments de base de la structure de Sauvegarde
de la médina et de son territoire, le classement du sol et l’établissement de
son régime juridique et la
mise en place d’une réglementation spécifique pour son développement et sa
gestion.
CLASSEMENT DU SOL EN ZONES ET SECTEURS
Le territoire couvert par ce zonage est divisé en plusieurs zones
urbaines. Chacune de ces zones est
caractérisée par son aspect urbain ou paysager et par la nature des
aménagements autorisés. Les
caractéristiques et les règles des différentes zones telles qu’elles sont
définies sont les suivantes :
- Voies et parcs de stationnement ;
- Equipements publics ;
- Espaces verts publics ;
- Zone de requalification urbaine (RE) ;
- Zone de rénovation urbaine (REN) ;
- Zone de réhabilitation et de revitalisation urbaine (REH) ;
- Zone soumise aux dispositions environnementales et paysagées (EN).
ARTICLE 1 : DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ESPACE URBAIN
- Types d’occupation soumis à
des conditions spéciales
L’installation ou l’extension des activités commerciales,
productives et artisanales, sous conditions de
ne pas créer de nuisances à leur environnement immédiat (bruit, vibrations,
trépidation, poussières,
odeurs, émanations nuisibles ou dangereuses, vapeurs ou flammes, altération des
eaux, danger
d’incendie ou d’explosion). Les types d’activités autorisés sont précisés dans
les articles relatifs aux
activités.
Afin de préserver l’identité et les caractères urbanistiques du tissu
historique, l’implantation des
commerces et activités devra répondre aux critères de groupement et
d’alignement par corporations,
genre, nature et affinités :
• Rue Siaghine :
- Bazards et produits artisanaux
- Tissus, Vêtements traditionnels et modernes
• Rue Touahine : bijouterie
et orfèvrerie
• Rue Mokhtar Aherdane :
pensions, restaurants et sandwicherie
• Rues les Almohades et
Mohamed Torres :
- Vêtements traditionnels et modernes,
- Bazards et maroquineries
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
83
• Rue Ben Raissoul :
- Couture traditionnelle
- Ateliers d’artisanat
• Rue Derrazine :
- Tissu et ateliers de couture traditionnelle
- Epices et fruits secs.
- Produits territoriaux et herbiers.
- Adoules et écrivains publics
• Rue Sebou :
- Ateliers de couture traditionnelle
- Vêtements traditionnels et modernes
• Rues Sekaya-Jdida et Al
Mansour : vêtements traditionnels et modernes
• Rue Nasiriya (entre rue
Siaghine et place SekayaJdida) : vêtements traditionnels
• Rue Dar Baroud :
- Ateliers de production artisanale,
- Restaurants, hôtels, maisons d’hôtes, bazards.
L’organisation et la redistribution des activités devront respecter les options
définies par le présent
plan d’aménagement et de sauvegarde, avec une implantation exclusive sur les
rues spécifiées à cet
effet, après autorisation administrative de la commission spéciale chargée de
l’instruction des
autorisations dans la médina. Seuls les commerces de proximité (épiceries,
alimentation générale, …)
seront tolérés dans des zones autres que celles décrites précédemment.
Les mezzanines et les soupentes sont interdites dans les commerces à
l’intérieur du tissu ancien.
Aucun commerce n’est autorisable sur des impasses ou des rues dont la largeur
est inférieure à 2m à
l’exception d’hôtels, ryad et restaurants de hautes gammes.
Afin de garantir une bonne qualité d’hygiène, les restaurants, les cafés, les
sandwicheries, les crémeries
(lecherias) ainsi que toute autre boutique de nourriture prête à la
consommation doivent
obligatoirement avoir un minimum de 35 m² de superficie et une largeur minimale
de 3 ml en façade.
Dans leur aménagement, il faut prévoir un point d’eau pour laver les aliments
et les instruments de
travail. Par ailleurs, des toilettes de 2m² sont à prévoir pour chaque tranche
de 20m² de planché.
Les équipements traditionnels, fours et hammams seront préservés et à défaut
réaffectés en d’autres
activités sans altérer aucunement la forme et la structure des bâtiments.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
84
- Voies et parcs de stationnement
Toutes les voies existantes sont représentées sur le plan
d’aménagement et sont répertoriées. La
réfection de la voirie ne peut avoir lieu qu’après installation ou restauration
des réseaux divers, la
nature du pavage est précisée au niveau de chaque zone ou secteur.
- Réseaux divers :
1.- Le réseau des sources et puits
Le réseau principal d’eau de source alimentant les équipements, fontaines
publics, et les maisons est à
réhabiliter. Les matériaux utilisés dans cette action sont, sauf exception, des
matériaux traditionnels.
Les travaux doivent associer des maâlems spécialistes en la matière. Les
travaux se feront sous la
surveillance de l’inspection des monuments historiques.
2.- Le réseau traditionnel des oueds et le réseau
d’assainissement
Le réseau d’assainissement actuel est maintenu comme réseau principal
d’assainissement de la
médina. L’écoulement des eaux superficielles doit être séparé des murs limitant
la voirie. Le caniveau
sera situé dans l’axe de la voie.
3.- Le réseau d’eau potable de la régie
L’adduction de l’eau potable ne peut porter préjudice aux bâtisses historiques
et aux V.R.D. de
caractère historique.
4.- Réseau d’électricité, de téléphone et
d’éclairage public
- Les réseaux d’alimentation électrique dans les voies doivent être
exécutés en réseaux
souterrains ou par les câbles torsadés fixés sur les façades et adaptés à leurs
volumes et
saillies.
- Les câbles torsadés ne peuvent être installés sur les façades des
monuments classés que dans
le cas d’une nécessité extrême.
- La pose des câbles sur des supports les maintenant écartés de la
façade est interdite.
- La traversée des rues par les câbles aériens est interdite.
5.- Bouches d’incendie
En raison de l’inaccessibilité des rues par les camions des sapeurs-pompiers et
de la protection civile, il
est nécessaire de prévoir un nombre suffisant de bouches d’incendie dans les
places et dans les
croisements de rues pour assurer une bonne couverture de lutte anti-incendie du
tissu historique
suivant la réglementation en vigueur.
6.- Éclairage public
Selon leur importance, les rues, artères principales et grandes portes urbaines
seront dotées de
luminaires adaptés à l’environnement spécifique concerné. Les antennes de
télévision et paraboliques
doivent être remplacées à long terme par des antennes communes ou par un réseau
commun. Elles
doivent être placées de telle sorte à ne pas être vues de l’extérieur.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
85
7.- Postes transformateurs et boîtes de distribution
de lignes téléphoniques
Les postes transformateurs ne peuvent être implantés que dans les endroits
prévus à cet effet. Dans
l’impossibilité extrême de les construire en souterrain, les postes
transformateurs peuvent être
construits en surface à condition que leur édification ne porte aucun préjudice
ni aux bâtisses
avoisinantes ni à l’aspect urbain du site. Toute implantation dans, sur ou
accolé à un rempart, tour,
porte ou tout autre monument est strictement interdite. L’emplacement des
boîtes de distribution des
lignes téléphoniques doit se faire dans des conditions similaires à
l’implantation des postes
transformateurs. Ces boîtes seront protégées dans des locaux fermés. Les
antennes de communication
sans fil du type GSM, Wi Fi, radio amateur et autres dont les dimensions
dépassent 1m de haut sont
interdites à l’intérieur du périmètre de sauvegarde.
- Equipements publics
Le plan d’aménagement affecte ou réserve des terrains pour des
équipements publics de différentes
natures. Les nomenclatures, en annexe, précisent leur nature et leur affectation,
qu’il s’agisse
d’équipements existants ou d’équipements à créer. Les règles de hauteur et
d’implantation par rapport
aux limites séparatives sont fixées dans le secteur où un équipement public est
situé. A cette fin, des
dérogations éventuelles aux règles et normes de réalisation de ces équipements
peuvent être
accordées.
- Espaces verts publics
Les espaces verts publics : grands espaces plantés ou non, à usage
récréatif ou simplement paysagers,
parcs et jardins publics, squares, places plantées,... sont indiqués sur le
périmètre de sauvegarde de la
médina.
Sur les terrains affectées à ces espaces verts publics, toute construction est
interdite, à l’exception de
petits édicules indispensables pour la gestion, l’hygiène et l’entretien, sous
la réserve qu’ils ne
dépassent pas 3 m mètres de hauteur, que leur volume soit minimal pour la
fonction à remplir et que
leur implantation et leur aspect s’intègrent à l’aménagement paysager de
l’espace considéré.
Afin de préserver la continuité des rues en intra-muros et de prévenir
l’accumulation des déchets dans
des dégagements inadaptés, tous les espaces de maison en ruine ou dégagement
accidentel ne
peuvent être apparentés à des places publiques et devront être valorisés
suivant leur affectation
d’origine. Cependant, la commission chargée des demandes de construction dans
la médina dispose
de toutes prérogatives pour statuer dans des cas particuliers.
- Types d’occupation ou
d’utilisation interdite
Sont interdits dans les limites du périmètre de sauvegarde de la
médina de Tanger, les types
d’occupation ou d’utilisation du sol ci-après, auxquelles s’ajoutent les
interdictions complémentaires
stipulées dans les différentes zones ou secteurs :
✓ Les établissements industriels classés de 1er et 2ème catégories,
ainsi que les
établissements industriels classés ou non classés et les dépôts, que ceux-ci
soient liés ou
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
86
non aux activités artisanales ou commerciales autorisées dans le
secteur, a fortiori toute
extension d’activités classées et de l’espèce existantes;
✓ Toute activité artisanale ou industrielle non mentionnée sur le
périmètre plan de
sauvegarde, installée dans une bâtisse inadéquate à sa nature, ou causant des
nuisances et
de la pollution sous toutes ses formes.
✓ Toute activité industrielle ou extension de telles activités;
✓ L’ouverture de carrières, les affouillements et exhaussement de
sol autres que ceux que
prévoit le plan d’aménagement;
✓ Les stations distributives de carburant sauf exception faisant
suite à une étude d’impact
détaillée.
✓ Les constructions précaires, à l’exclusion des abris temporaires
de chantier, requis pour des
travaux importants et qui doivent être démolis en fin de chantier;
✓ Tous travaux confortatifs, tant intérieurs qu’extérieurs sur des
constructions, dont la
démolition est prévue dans le périmètre de sauvegarde de la médina de Tanger à
des fins
de salubrité, d’élargissement, d’ouverture de voies ou non aedificandi.
Exception est faite
des dispositions à prendre obligatoirement pour éviter le risque d’effondrement
sur la voie
publique.
✓ Les terrains de stationnement de caravanes ou de campings.
✓ Les ateliers ou garages d’entretien automobile ou toute autre
variété de véhicules y compris
à deux roues, stations de distribution de carburant sauf exception faisant
suite à une étude
d’impact détaillée.
- Le domaine public
Toute occupation du domaine public est soumise à l’autorisation de
la Municipalité après
l’approbation préalable de l’Agence Urbaine de Tanger. Elle est, en tout état
de cause, assortie de
l’obligation de libérer immédiatement l’emprise publique à l’annonce d’une
intervention d’urgence
(incendie, transport sanitaire, intervention de la protection civile,...). Les
affichages, les panneaux, les
banderoles de toutes sortes sont interdites sur les murs des Médinas. Les
implantations sur le domaine
public ainsi que les constructions provisoires sont interdites sur le domaine
public.
Il est formellement interdit d’occuper, de réaffecter, d’empiéter, de
construire, de percer, de démolir, de
reconstruire, de consolider, d’aménager ou d’apporter tout action à une partie
des remparts, tours et
batteries sans autorisation préalable du service des monuments historiques.
Tout empiétement, occupation ou blocage de rue, ruelle ou impasse publique
provoqué par les
ouvrants de portes ou des grilles, et étalage de toutes natures est strictement
interdit.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
87
- Le mobilier urbain
Le mobilier urbain ne doit aucunement compromettre l’identité
architecturale de la Médina. Il doit
faire l’objet de plans de détails et doit s’intégrer parfaitement à l’espace
traditionnel de la Médina.
- Le ramassage des ordures
ménagères
Des points de ramassage des ordures doivent être définis. En
dehors de ces points relais, aucun dépôt
n’est toléré.
- Entretien et restauration
de la muraille
A l’intérieur de la médina, toute reconstruction ou nouvelle
construction ne peut être autorisée à
moins de 2m de la muraille. Les constructions adjacentes à la muraille doivent
respecter un recul de
2m vis-à-vis de la muraille en cas de travaux.
Ce dégagement donnera lieu à la reconstruction de l’espace public qui existait
dans le passé. Les
édifices voisinant les remparts auront, par conséquent, une nouvelle façade sur
la voie publique
reconstituée et pourront avoir éventuellement une activité commerciale.
Ce passage permettra principalement de mener les travaux d’entretien et de
restauration de la
muraille.
Dans tous les cas, il est formellement interdit d’apporter toute action à une
partie des remparts, tours
et batteries sans autorisation préalable du service des monuments historiques.
Après autorisation, le
service des monuments historiques est seul habilité à superviser toute
intervention sur les monuments
de la ville.
Les matériaux utilisés dans les actions de restauration et de réhabilitation
seront exclusivement
traditionnels, de même nature et technique de mise en œuvre que ceux présents
sur place.
Dans les cas exceptionnels, justifiés par des problèmes de structures ou de
sols, impossibles à traiter
par les techniques et matériaux traditionnels, les matériaux nouveaux peuvent
être autorisés après
expertise de BET et laboratoires spécialisés et accord préalable du service des
monuments historiques
sur le projet et sa mise en œuvre.
Toute nouvelle découverte de tronçons de remparts fera l’objet d’une mise à
jour du tracé sur le
périmètre de sauvegarde et verra l’application des servitudes appliquées au
rempart identifié à ce jour.
- Protection, utilisation et
entretien des sources et du réseau traditionnel
Une source qui n’aurait pas fait l’objet d’un captage régulier
(chambre de captage et de protection
assurée contre la pollution) ne peut être exploitée privativement ou
collectivement (par des
établissements publics ou privés) pour d’autres besoins que l’arrosage des
jardins ou le nettoyage des
aires revêtues. Les travaux, éventuellement nécessaires pour modifier
l’utilisation de ces sources ou le
réseau de distribution de leur eau, doivent être impérativement être confiés au
gestionnaire du réseau.
Le jet d’ordures ménagères ou de déchets artisanaux dans le réseau traditionnel
est interdit.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
88
Après rénovation dudit réseau, les propriétaires dont les terrains
sont traversés par une trame de ce
réseau, sont responsables de son entretien normal au droit de leur propriété et
sont tenus de signaler
tout incident au gestionnaire du réseau.
- Pose des enseignes
publicitaires
Les enseignes publicitaires, les écriteaux, les logotypes de petit
commerce ainsi que de grande firme
doivent respecter les couleurs autorisés dans la médina. Les matériaux utilisés
à cet effet doivent être
de grande qualité. Toutefois, leur autorisation est soumise à l’avis de
l’administration qui statuera dans
une commission.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS
- Le cachet architectural
Toute opération de construction, de restauration, de
réhabilitation ou autre doit être inspirée du
cachet originel de la Médina. Les modifications peuvent être tolérées si elles
ne portent pas préjudice
au cachet originel de la Médina. Le style architectural traditionnel et
européen classique de la bâtisse,
objet des travaux, devra être respecté. La préservation de la façade originale
est la première priorité.
Il est strictement interdit de subdiviser en hauteur les espaces habitables
d’origine dans une maison
existante traditionnelle ou européenne.
- Les ouvertures
✓ Les fenêtres
Les fenêtres dans les nouvelles constructions doivent s’inspirer
du cachet originel de la Médina. La
suppression ou la modification d’une fenêtre est strictement interdite si elle
porte préjudice au cachet
originel de la Médina. La priorité est de donner préférence à la façade
d’origine.
Pour éviter de heurter les passants, les grilles de protection des fenêtres du
RDC seront placées à
l’intérieur de l’épaisseur du mur. Les grilles rajoutées, restaurées ou
rénovées devront respecter le style
d’origine de la bâtisse et à défaut des bâtisses anciennes similaires. Le
graphisme et le type de décors
des grilles devront être conservés et perpétués.
Les balcons et les baies vitrées de design moderne ouvertes en façade sont
interdits dans les maisons
traditionnelles. Les rideaux métalliques, les portes en tôle métallique de tout
genre ainsi que les
éléments ouvrants, coulissants ou en guillotines sont interdits en façade.
✓ Les portes
Pour éviter la division d’une maison unifamiliale en deux ou
plusieurs, l’ouverture de nouvelles portes
dans des maisons à caractère d’habitation est interdite. De même il est
interdit de modifier un rez-dechaussée habitable en local commercial en dehors
des limites indiquées par le périmètre de
sauvegarde.
La modification d’une porte ne peut être tolérée si elle porte préjudice au
voisinage et au caractère
urbain originel de la Médina.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
89
Les marches et seuil de la porte ne doit aucunement empiéter sur
le domaine public.
Les portes originales seront conservées. Toutefois, leur rénovation à
l’identique en utilisant Les
matériaux d’origine pourrait être autorisée exceptionnellement si l’état de
solidité de celle-ci l’exige.
Il est strictement interdit de placer une porte métallique, un rideau ou une
grille défensive en façade
d’une porte traditionnelle en bois. Eventuellement, le blindage des portes
pourrait être permis s’il est
exécuté par une société spécialisée et si l’aspect original de l’ouvrant est
respecté.
L’encadrement et l’habillage des ouvertures par des matériaux autres que ceux
d’origine sont interdits.
Les carreaux de faïence couramment utilisés pour les sols ou mur des sanitaires
domestiques sont
strictement interdit en façade et dans tout espace public de la médina. Les
auvents seront réalisés en
menuiserie en bois et selon le style traditionnel. Tout auvent en plastique,
tissu, tôle ondulé ou autre
métal est interdit, à l’exception des marquises en fonte d’acier ou en fer
forgés d’époque.
- Les patios
On comprend par patio tout espace libre de construction permettant
l’aération et l’éclairement des
pièces habitables dans une maison. Il est placé au milieu de la maison ou bien
à l’extrémité. Dans le
cas d’une nouvelle construction ou de modification d’une maison existante, le
patio central, l’atrium,
doit avoir une superficie minimale de 3m sur 3m, ouvert directement en
terrasse. Dans ce cas, il est
permis de placer des passages « coursive » contournant le patio dans les étages
supérieurs sans
bloquer le passage du jour naturel. L’atrium, ou le patio traditionnel pourrait
avoir une coupole en
verre ou une véranda le protégeant des intempéries.
Le patio placé à l’extrémité d’une nouvelle construction doit avoir une
superficie égale ou supérieure à
20% de la surface totale de la parcelle. Toutefois, il ne pourra être autorisé
de patio d’une superficie
inférieure à 9m². Le plus petit coté ne peut être inférieur à 3m. Il est
formellement interdit de
construire dans un patio ou d’y morceler une battisse même en structure légère.
Lors d’une opération de réhabilitation, de restauration ou de rénovation, il
est obligatoire de conserver
les patios d’origine. Le relevé établie par le géomètre agrée indiquera
l’aspect original du patio et les
modifications qu’il a subit s’ils ont eu lieu.
- Eléments d’architecture
Il est formellement interdit de procéder au démantèlement et/ou
désossement des éléments de
construction ou de décoration d’un bâtiment ou de les déplacer en dehors de
leur lieu d’origine.
Les nouveaux éléments architecturaux ou urbains peuvent être tolérés s’ils
s’inspirent de l’architecture
locale de la Médina. Les revêtements de façades en granito, carreaux de
céramiques, les enduits
tyroliens et rugueux sont strictement interdits. A titre indicatif, les
fenêtres en Aluminium ou le
revêtement de façades en Granito sont strictement interdits.
Cependant, tout nouveau plaquage d’une façade devra recevoir l’aval de la
commission chargée de
l’instruction des demandes de construction dans le tissu ancien et du service
des monuments
historiques sur la base de plan et indication des revêtements proposés.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
90
Dans la conception des aménagements, l’architecte doit s’aligner à
la vocation du quartier et au style
original de la construction. Les mélanges de style sont interdits.
- Les terrasses
Les terrasses sont accessibles. Toutefois, aucune construction n’y
est tolérée sauf dans le cas d’une
structure légère ou provisoire. La hauteur de l’acrotère sera de :
h = 1,20 m en façade et de 1,80 m en mitoyen
Les toitures en pente devront être préservées.
Les verrières doivent être selon la tradition, en structure métallique et en
verre claire permettant un
éclairement et une aération suffisante de toutes les pièces de la maison. Leurs
hauteurs ne doit pas
dépasser 1,50 m. Toute obturation des patios par des briques de verre est
interdite en terrasse ainsi
que dans tous les niveaux inférieurs.
La pose des antennes de télévision et paraboles à usage domestique, se fera
exclusivement en terrasse,
et est strictement interdite en façade et balcons.
Dans le but de préserver l’aspect harmonieux des constructions de la médina,
les propriétaires sont
obligés de veiller sur la propreté et le respect de la réglementation pour
lutter contre la bidonvilisation
des terrasses. De part la topographie, les vues panoramiques des terrasses des
maisons de la médina
de Tanger sont un patrimoine architectural très exploitable pour le tourisme. A
cet effet, un soin
particulier est demandé aux propriétaires et aux architectes dans la conception
et l’exploitation des
terrasses pour préserver ces vues et leurs qualité patrimoniales.
- Les Sabahs
L’étendue du Sabah ne peut dépasser 50 % de la façade. Toutefois,
le propriétaire devra justifier de la
possession des deux parties supportant le Sabah, de part et d’autre de la rue.
Tous les niveaux de
Sabah ne peuvent être morcelés ou subdivisés entre plusieurs bâtisses ou
propriétaires.
Aucune occupation du domaine public n’est tolérée pour implanter un nouveau
Sabah. Les
dimensions du Sabah devront permettre le libre passage des engins de ramassage
des ordures et de
protection civil sans dépasser la hauteur du rez-de-chaussée.
La distance entre deux Sabahs successives ne peut être inférieure à 20 m.
toutefois, il est interdit de
construire un Sabah si la rue est inférieure à 2,5 m de large.
- Les encorbellements
Il est interdit de sortir en encorbellement quand la largeur de la
rue est inférieure à 3 m. si la largeur le
permet, l’encorbellement ne pourrait dépasser les 0, 70 m par rapport à la
façade du RDC.
Les consoles en béton armé sont interdites. Seuls sont autorisés les consoles
de forme traditionnelle
(corbeau en bois, darj et ktef, consoles en moulures et décorations
classiques,…).
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
91
- Les morcellements et les
regroupements
Le morcellement des parcelles et la subdivision des maisons sont
interdits. A cet effet, toute ouverture
de nouvelle porte en façade est interdite.
Toutefois, la cohabitation des ménages par niveau est tolérée à condition que
chaque ménage dispose
d’espace privatif pour chaque membre de la famille minimale nécessaire pour
avoir une vie équilibrée
dans les conditions d’hygiène, de salubrité, de tranquillité et de confort à
savoir chambre, salon,
cuisine et sale de bain par étage.
Par contre, le regroupement de parcelles et/ou des maisons est permis à
condition de préserver les
structures existantes.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
92
CHAPITRE 9 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE DE
REQUALIFICATION URBAINE (RE)
ARTICLE 1 : DEFINITION ET DELIMITATION DE LA ZONE
a) Définition de la zone :
La zone de restauration urbaine, dite zone RE, représente le tissu
urbain caractérisé par une
organisation urbaine originelle et une originalité quant à la valeur
architecturale des constructions.
Dans les limites de la zone de requalification urbaine, l’action ponctuelle
prépondérante est celle de la
restauration totale ou partielle. Cette action n’exclut pas les autres types
d’interventions qui pourront
surgir à savoir la réhabilitation et la rénovation dans des cas exceptionnels.
b) Délimitation de la zone:
La zone de requalification urbaine, est composée des secteurs
suivants :
RE 1 : Borj Dar Al Baroud
RE 2 : Place de la Terrasse
RE 3 : Borj Ben Amar / Borj N’âam
RE 4 : Place 9 Avril
ARTICLE 2 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
- Destination du secteur
La zone de requalification urbaine est composée principalement de
monuments historiques militaires
qui occupaient un espace imposant de la médina. Cette infrastructure pourrait
accueillir des projets
culturels. Cependant, la zone (RE 4), correspondant à la place 9 Avril,
représente un espace rempli
d’émotions, de souvenirs et de faits qui ont marqué des épisodes de l’histoire
collective de Tanger. La
destination du secteur est assujettie aux actions suivantes :
RE 1 : Borj Dar Al Baroud
La mise à niveau de cette zone nécessite elle aussi des actions de
restauration et de conservation (Borj
Dar al Baroud). Ces actions s’accompagneront de la création d’un nouveau pôle
d’activités culturelles
et animation touristique.
RE 2 : Place de la Terrasse
La revalorisation de cette zone doit consacrer une nouvelle fonction
d’activités et de liaison entre la
Médina, le port et le front de mer. On propose à cet effet :
- La restauration de l’ancienne douane et sa réhabilitation en musée ;
- La restauration et la conservation du BorjSaïdi et du Borj El Hajoui, de Bab
El Marssa, de
BabDrouj et de BabDbagh ;
- La rénovation d’un centre administratif ;
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
93
- La reconstruction et la restauration des terrasses par la mise
en place d’un système d’espaces
communautaires (places, placettes). Cet ensemble sera incorporé dans l’espace
dénommé front de
mer et de port ;
- La réhabilitation de l’hôtel Continental.
RE 3 : Borj Ben Amar / Borj N’âam
Il s’agit de requalifier ce Borj et de l’intégrer au pôle culturel
Re1. Des actions de restauration et de
conservation seront menées en vue d’animer la zone (Borj N’aam).
RE 4: Place 9 Avril
Cette zone doit être l’objet d’aménagement d’un espace réservé à
la circulation piétonne.
- Type d’occupation ou
d’utilisation interdite
Sont interdits :
- Les établissements industriels ou artisanaux;
- Les dépôts de plus de 120 m².
- Tous types de logements à l’exception du logement pour le gardien du
monument.
L’extension limitée ou la modification des installations classées existantes
peut être autorisée à
condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation du danger et
des nuisances, que
leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu
environnant, et ne modifient
pas le caractère patrimonial du secteur.
CHAPITRE 10 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE
DE
RÉHABILITATION ET DE REVITALISATION URBAINE (REH)
ARTICLE 1 : DEFINITION ET DELIMITATION DE LA ZONE
a) Définition de la zone :
La zone de réhabilitation et de revitalisation urbaine REH,
représente l’ensemble du tissu de la Médina
et la partie de l’avenue d’Espagne touchée par l’étude. Le caractère original
de la zone lui octroie une
valeur architecturale considérable.
Dans les limites de la zone de réhabilitation et de revitalisation urbaine,
l’action prépondérante est
celle de la restauration totale ou partielle. Cette action n’exclut pas les
autres types d’interventions qui
pourront surgir selon l’évolution des planifications.
b) Délimitation de la zone:
La zone de réhabilitation et de revitalisation urbaine REH figure
sur le périmètre de sauvegarde
délimitée par une ligne englobant les secteurs suivants :
REH 1 :Kasbah
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
94
REH 2 : les autres quartiers de la Médina
REH 3 : Avenue d’Espagne
ARTICLE 2 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
DESTINATION DU SECTEUR
La zone de réhabilitation et de revitalisation urbaine intéresse
principalement les zones d’habitat
situées dans les limites de l’étude. C’est une zone très vivante dans le
contexte tangérois. Cependant, le
vieillissement des constructions fait partir les habitants originaires vers
d’autres secteurs plus
modernes. Cette action encourage d’autres couches sociales à venir s’installer
dans la Médina. Se
réunissant à plusieurs dans un même logement, les nouveaux habitants accentuent
la dégradation du
tissu. Des actions ponctuelles seront menées afin de favoriser une
réhabilitation et une revitalisation
adéquates.
CHAPITRE 11 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE
REH1
KASBAH
ARTICLE 1 : DEFINITION ET DELIMITATION DE LA ZONE
a) Définition :
La zone REH 1, correspond au secteur de la Kasbah. C’est une zone
d’interventions multiples destinées
à relancer la vie sociale et économique pour améliorer la qualité de vie des
riverains. Elle nécessite
l’amélioration des conditions physiques du bâti, la réhabilitation des
équipements et des espaces
publics tout en conservant l’identité et la valeur du patrimoine urbanistique
et architectural.
b) Délimitation de la zone:
La zone (REH 1) figure
sur le périmètre de sauvegarde au nord ouest de la médina. Entourée par une
muraille, qui la sépare des autres quartiers de la Médina.
ARTICLE 2 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
✓ Destination du secteur
La zone REH1 ou «La kasbah» est une zone urbaine résidentielle
destinée à l’habitat individuel sous
différentes formes.
✓ Types d’utilisations ou d’occupations interdits
- Tous les établissements industriels, commerciaux, de bureaux,
d’artisanat et les dépôts. Les
possibilités d’utilisation du sol pour l’hôtellerie sont identiques à celles
qui sont indiquées cidessous. Toutefois, si l’importance du projet le justifie,
la création d’un noyau commercial
isolé de l’habitat est admise.
- Les lotissements destinés à l’habitat collectif.
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
95
- L’ouverture et l’exploitation de carrières.
- Conditions d’utilisations
du sol
✓ Possibilités maximales d’utilisation du sol
Le coefficient d’occupation du sol maximum pour la parcelle
privative (COS) est fixé à 0,6. La surface
constructible au sol maximale par rapport à la superficie de la parcelle
privative (CES) est fixée à 30 %.
✓ Hauteur maximale des constructions
Les constructions, acrotère compris, ne peuvent dépasser la
hauteur et le nombre de niveaux suivants :
8m et R+1 (b1)
Le rez-de-chaussée ne peut, en aucun cas, être surélevé de plus de 1 m par
rapport au niveau de la
parcelle, à l’emplacement de la construction.
Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisés les parapets de terrasses accessibles
dont la hauteur
maximale est de 1,20m, et les cages d’escaliers d’une hauteur maximale de
2,50m.
- Implantation des constructions
par rapport aux voies et emprises publiques
Toutes les constructions doivent observer l’alignement sur voie
tel que stipulé par le Plan Général.
- Implantation des
constructions par rapport aux limites séparatives ou mitoyennes
Les constructions peuvent être édifiées le long des limites
séparatives sous réserve que :
- Leur hauteur, acrotère compris, ne dépasse pas 2,50m, et qu’aucune ouverture
ne donne accès
aux terrasses de ces constructions qui ne peuvent, en aucun cas, recevoir une
surélévation.
- Qu’elles soient accolées à la construction principale et implantées en
arrière de la marge
de recul imposée à partir du domaine public.
- Plantations
Seront plantés avec engazonnement, arbustes et un arbre haute tige
au minimum pour 100m² de
surface plantée.
CHAPITRE 12 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE
REH2
LA MEDINA
ARTICLE 1 : DEFINITION ET DELIMITATION DE LA ZONE
a) Définition
C’est une zone d’interventions multiples destinées à relancer la vie sociale et
économique pour
améliorer la qualité de vie. Elle nécessite l’amélioration des conditions
physiques du bâti, la
réhabilitation des équipements et des espaces publics tout en conservant
l’identité et la valeur du
patrimoine urbanistique et architectural.
b) Délimitation
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
96
La zone REH 2, correspond à l’ensemble des quartiers sauf la
Kasbah.
ARTICLE 2 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
✓ Destination du secteur
La zone REH2 est une zone d’habitat continu, individuel ou
collectif d’habitations à caractère
traditionnel. L’implantation partielle à l’alignement sur voie est obligatoire
et la construction sur
limites parcellaires est encouragée
pour créer un habitat sur patio ou sur cour.
✓ Types d’occupation ou d’utilisation interdite
- Les établissements industriels de 1ère, 2ème catégories et les
dépôts de plus de 120m²;
- L’extension limitée ou la modification des installations industrielles
classées existantes, peut être
autorisée, à condition qu’il n’en résulte pas pour le voisinage une aggravation
du danger et des
nuisances, que leur volume et leur aspect extérieur soient compatibles avec le
milieu
environnant et ne modifient pas le caractère patrimonial de la zone;
- Les constructions à caractère provisoire, les campings et les caravanings.
- Conditions d’utilisations
du sol
✓ Possibilités maximales d’utilisation du sol
Le coefficient d’occupation du sol maximum pour la parcelle libre
(COS) est fixé a 1,6.La surface
constructible au sol par rapport à la superficie de la parcelle privative (CES)
ne peut dépasser 80 % .
Le minimum parcellaire de la parcelle privative est fixé à 80m² et 8m de large.
Pour les constructions implantées à l’angle de deux voies et dont la superficie
est inférieure à 100 m², il
n’est fixé ni COS, ni emprise au sol, et les possibilités d’occupation sont
limitées par les règles de
prospects et les plafonds de hauteurs.
✓ Hauteur maximale des constructions
Les constructions, acrotère compris, ne peuvent dépasser les
hauteurs etle nombre de niveaux
suivants :8 m (R+1) (b1) et 11 m (R+2) (b2).
Au-dessus de ces hauteurs, sont autorisés les parapets de terrasses accessibles
dont la hauteur
maximale est de 1,20m, et les cages d’escaliers d’une hauteur maximale de
2,50m, dans la mesure où
les articles relatifs aux implantations par rapport aux voies, aux limites
séparatives, aux constructions
sur une même propriété sont respectés.
- Implantation et hauteur des
bâtiments par apport aux voies et emprises publiques
Sauf volonté exprimée au plan d’aménagement, toute construction
nouvelle doit être implantée à
l’alignement sur voie, sur au moins les 2/3 de la largeur de la parcelle.
- Implantation des
constructions par rapport aux limites latérales ou mitoyennes
Les constructions peuvent être implantées en limites séparatives.
La cour aura une superficie minimale
de 16 m² et une largeur minimale de 4m.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
97
- Implantation des
constructions sur une même propriété
Les constructions implantées en vis à vis sur une même propriété,
seront séparées par une distance
égale ou supérieure à la hauteur de la construction la plus élevée L >= H,
avec un minimum de 3m.
CHAPITRE 13 : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA ZONE
REH3
(L’avenue d’Espagne et rue salahdin al ayyoubi)
ARTICLE 1 : DEFINITION ET DELIMITATION DE LA ZONE
a) Définition
C’est une zone d’interventions multiples destinées à relancer la vie sociale et
économique pour
améliorer la qualité de vie. Elle nécessite l’amélioration des conditions
physiques du bâti, la
réhabilitation des équipements et des espaces publics tout en conservant
l’identité et la valeur du
patrimoine urbanistique et architectural.
b) Délimitation
La zone vise principalement les immeubles de style colonial se trouvant sur
L’avenue d’Espagne et
ceux de la rue salahdin al ayyoubi du côté du cimetière israélite.
ARTICLE 2 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
✓ Destination du secteur
La zone REH3 de « L’avenue d’Espagne » et de « la rue salahdin al
ayyoubi » dénote une forte
symbolique architecturale de par les façades donnant sur la même avenue.
✓ Types d’utilisation
Pour tous les travaux de construction ou de modification des
façades, l’intervention d’un architecte est
obligatoire. Tout projet dans cette zone ne doit en aucun cas compromettre le
cachet patrimonial et
l’identité architecturale du site.
CHAPITRE 14 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE DE RENOVATION
URBAINE REN1
ARTICLE 1 : DEFINITION ET DELIMITATION.
a) Définition
C’est une Zone d’intervention impliquant la rénovation des structures
morphologiques et
typologiques dégradées, désarticulées et à faible valeur patrimoniale. Cette
intervention sera
développée par de nouveaux modèles urbains attribuant de nouvelles structures
fonctionnelles.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
98
b) Délimitation
L’îlot est compris entre la rue de la liberté et la rue d’Angleterre, à la
limite d’aménagement au sud de la
place de la liberté.
ARTICLE 2 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
✓ Destination du secteur
La zone REN1 est une zone d’habitat continu, individuel ou
collectif à caractère traditionnel.
L’implantation partielle à l’alignement sur voie est obligatoire et la
construction sur limites parcellaires
est encouragée pour créer un habitat sur patio ou sur cour. Le secteur REN1 est
destiné aux petits
collectifs s’ouvrant sur cour.
Le rez-de-chaussée du bâtiment peut, éventuellement, être occupé par
l’artisanat ou des petits
commerces de proximité si la largeur de la voie le permet.
✓ Types d’occupation du sol
Toute modification ou reconstruction doit préserver les
caractéristiques architecturales ducentre ville
traditionnel de Tanger.
Le cinéma existant doit conserver sa fonction de salle de spectacle (projection
de films,théâtre,
conférences…etc…)
CHAPITRE 15 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE DERENOVATION
URBAINE REN2
ARTICLE 1 : DEFINITION ET DELIMITATION.
a) Définition
C’est une Zone d’intervention impliquant la rénovation des structures
morphologiques et
typologiques dégradées, désarticulées et à faible valeur patrimoniale. Cette
intervention sera
développée par de nouveaux modèles urbains attribuant de nouvelles structures
fonctionnelles.
b) Délimitation
L’îlot est limité à l’est par la rue Salah Eddine El Ayoubi et adjacent à la
place 9 Avril.
ARTICLE 2 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
✓ Destination du secteur
La zone est réservée aux activités commerciales, artisanales et de
bureaux qui sont les compléments
indispensables des zones d’habitat. Compte tenu de la nature du
secteur, les activités polluantes ou
génératrices de nuisances sont interdites.
Le secteur REN2 est destiné aux activités artisanales et commerciales, et peut
également abriter le
logement des artisans.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
99
✓ Types d’occupation du sol
Toute modification ou reconstruction doit préserver les gabarits,
les caractéristiques architecturales du
centre-ville traditionnel de Tanger. Toutefois, l’école et les constructions
donnant sur la rue de la
liberté doivent en outre observer une stricte préservation de leurs fonctions
actuelles ou -
éventuellement - prévoir des fonctions similaires.
CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE DERENOVATION
URBAINE REN3
ARTICLE 1 : DEFINITION ET DELIMITATION.
a) Définition
C’est une Zone d’intervention impliquant la rénovation des structures
morphologiques et
typologiques dégradées, désarticulées et à faible valeur patrimoniale. A
l’exception de l’ancien
bâtiment du télégraphe anglais situé à droite de la porte Tourkia, l’intervention
sera développée par de
nouveaux modèles attribuant de nouvelles structures fonctionnelles.
b) Délimitation
L’îlot est limité à l’est par la muraille, au nord par la porte de la Kasbah et
adjacent à la rue Al Kasbah
de 10 m.
ARTICLE 2 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
✓ Destination du secteur
La zone est réservée aux activités commerciales, artisanales et de
bureaux qui sont les compléments
indispensables des zones d’habitat. Compte tenu de la nature du secteur, les
activités polluant ou
ayant une nuisance quelconque, ne peuvent trouver place au sein de cette zone.
Le secteur REN3 est destiné aux activités artisanales et commerciales, ainsi
qu’au logement. De part sa
situation, le secteur pourrait également recevoir des projets à vocation
touristique (hébergement,
restauration…).
✓ Types d’occupation du sol
Toute modification ou reconstruction doit préserver les gabarits
et le cachet architectural actuel.
Toutefois, les constructions dont les façades donnent sur la rue Al Kasbah
doivent en outre observer
une stricte application prescriptions spécifiques au périmètre de sauvegarde de
la médina.
Les espaces existants entre la muraille et les constructions feront l’objet
d’actions d’aménagement
pour la mise en valeur de la muraille Le maintien des façades et des
composantes illustrant la mémoire
du lieu est obligatoire. L’instruction de toute demande de reconstruction ou de
restauration par une
commission spécifique déterminera les éléments à sauvegarder.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
100
CHAPITRE 17 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE REN4
ARTICLE 1 : DEFINITION ET DELIMITATION
a) Définition
C’est une Zone d’intervention impliquant la rénovation des structures
morphologiques et
typologiques dégradées, désarticulées et à faible valeur patrimoniale. Cette
intervention sera
développée par de nouveaux models attribuant de nouvelles structures
fonctionnelles.
b) Délimitation
L’îlot, situé au début de la rue Siaghine, est limité au sud par la place 9
avril et à l’ouest par les jardins
de la Mandoubiya.
ARTICLE 2 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
✓ Destination du secteur
La zone est réservée aux activités commerciales, artisanales et de
bureaux qui sont les compléments
indispensables des zones d’habitat. Compte tenu de la nature du secteur, les
activités polluant ou
ayant une nuisance quelconque, ne peuvent être admises au sein de cette zone.
Le secteur REN4 est caractérisé par la présence de souk Zraa et les deux
immeubles qui marquent
l’entrée de la médina. Cependant, le présent règlement réserve le secteur aux
activités commerciales et
recommande l’installation des grossistes à l’intérieur de FendakZraa alors que
les détaillants pourrant
se situer sur les rues avoisinantes comme rue al Mansour.
✓ Types d’occupation du sol
Toute modification ou reconstruction doit conserver la mémoire des
lieux.
Toutefois, les constructions dont les façades donnent sur la rue d’Italie
doivent en outre observer une
stricte application des prescriptions spécifiques à la sauvegarde de la Medina.
CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE SOUMISE AUX
DISPOSITIONSENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGÈRES EN1
ARTICLE 1 : DEFINITION
C’est une Zone soumise aux dispositions Environnementales et
paysagères visant sa protection
absolue de toute construction. Cette zone sera plantée et entretenue à l’image
des espaces verts.
Aucune occupation incompatible avec sa vocation (cimetière) ne peut y être
tolérée.
ARTICLE 2 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
✓ Destination du secteur
Cette sous zone est formée par le cimetière Sidi Bouarakia qui
doit être préservé (tombes existantes) et
doit faire l’objet d’aménagement et d’entretien garantissant sa pérennité. La
mosquée Sidi Bouabid
doit être valorisée et intégrée à la place «9 avril » ;
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
101
CHAPITRE 19 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE EN2
ARTICLE 1 : DEFINITION
Zone soumise aux dispositions Environnementales et paysagères.
Cette zone sera affectée à des
espaces verts et à des places publiques intégrant des fonctions culturelles,
cultuelles. Elle contient le
nouveau marché central de la ville.
ARTICLE 2 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
✓ Destination du secteur
Cette sous-zone est constituée par le cimetière Evangélique et le
cimetière Israélite ;
- Le cimetière Evangélique et le cimetière Israélite doivent être protégés
comme des réserves vertes.
- Le marché central doit être rénové et doit contribuer à la mise en valeur de
la place du 9avril.
D’une manière générale, tous les lieux de culte, cimetières existants dans la
zone doivent être
préservés et mis en valeur.
CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE EN3
ARTICLE 1 : DEFINITION
C’est une Zone soumise aux dispositions Environnementales et
paysagères et de protections et
stabilisations de site. Cette zone sera affectée à des espaces verts et à des
places publiques intégrant
des fonctions culturelles, de loisirs et de sports.
ARTICLE 2 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
✓ Destination du secteur
Il s’agit d’une zone de contact entre la Médina et le port et la
zone limitrophe des remparts nord. Ces
sous- zones doivent faire l’objet d’aménagement des espaces verts et des
espaces piétons comme un
prolongement de la promenade du front de mer. Ceci n’exclue pas l’implantation
d’activités
d’animations et de loisirs.
CHAPITRE 21 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE EN4
ARTICLE 1 : DEFINITION
C’est une Zone soumise aux dispositions Environnementales et
paysagères. Cette zone sera affectée à
des espaces verts et à des places publiques intégrant des fonctions
culturelles, de loisirs et de sports.
ARTICLE 2 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
✓ Destination du secteur
Cette zone doit faire l’objet d’actions paysagères de protection
de site et de plantations. Ces actions
doivent être coordonnées avec la réalisation d’infrastructures appropriées.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
102
CHAPITRE 22 : DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE EN5
ARTICLE 1 : DEFINITION
C’est une Zone soumise aux dispositions Environnementales et
paysagères. Cette zone sera affectée à
des espaces verts et à des places publiques intégrant des fonctions culturelles
et de repos. Aucune
construction ne doit y être autorisée.
ARTICLE 2 : NATURE DE L’OCCUPATION DU SOL
✓ Destination du secteur
Le jardin de la Mandoubia est un patrimoine culturel et naturel de
la ville. La zone est à protéger
comme jardin publique et aucune construction nouvelle n’est admise. Les
bâtiments existants sont à
préserver en tant que mémoire des lieux et patrimoine de la ville. Ils peuvent
abriter des activités
culturelles est assimilées. Il y a lieu de préserver les tombes existantes et
d’interdire toute occupation
ou activité incompatible avec la vocation du lieu (cimetière).
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
103
III. LES ZONES URBAINES A VOCATIONS ECONOMIQUES
CHAPITRE 1 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE TOURISTIQUE (ZT)
ARTICLE 1.ZT : DEFINITION DE LA ZONE « ZT »
La zone « ZT » est une zone destinée à recevoir des projets à
vocation touristique (hôtels, apparthôtels, SPA, centres culturels, centres
thérapeutiques, centres de conférence, équipements d’animation
et de proximité,…) et résidentielle (appartement, villas), sous forme de cités
avec espaces
communautaires, des espaces verts, des équipements de proximité et de gestion
collective. Cette zone
sera développée sous forme d’ensembles touristiques ou de résidences
touristiques sur parcelle
collective.
ARTICLE 2.ZT : TYPES D’OCCUPATION INTERDITES
Sont interdits dans la zone « ZT »:
- Les établissements industriels ;
- Les hangars et les dépôts ;
- Les constructions à caractère provisoire ;
- L’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- Le défrichement de forêts.
- La création de lotissements
- Les morcellements
ARTICLE 3.ZT : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL ET
HAUTEURS
MAXIMALES ADMISES.
Le tableau ci-dessous indique pour cette zone :
- Le coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) pour la parcelle
privative,
- La surface constructible au sol maximale (C.U.S.) par rapport à la
superficie de la
parcelle privative,
- Les superficies et les largeurs minimales des parcelles
privatives,
- La hauteur maximale.
|
Secteur |
C.O.S |
C.U.S |
Surface |
Hauteur maximale bâtie en (m) |
|
0,4 |
15 % |
5.000m² |
R+1 (Animation touristique, Résidentiel) |
|
|
R+2
(Résidentiel, commerce, animations |
||||
|
R+3 (Hôtellerie) |
|
Z.T |
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
104
Toutefois, une villa isolée peut être tolérée dans cette zone, tout
en respectant le zonage A1.
Le secteur Touristique englobe les vocations suivantes :
- Zone hôtelière, de services et d'animation touristique : 30% ;
- Zone résidentielle : 30% en R+2 et40% en R+1 ;
Les parties non constructibles doivent impérativement être traitées en jardin
d’agrément.
ARTICLE 4.ZT : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions, acrotère et parapets de terrasse compris, ne
peuvent dépasser la hauteur maximale
et le nombre de niveaux suivants :
- R+3 : 16.50m : pour les constructions à usage hôtelier.
- R+2 : 12,50m : pour les constructions à usage commercial, ou
animation touristique.
- R+2 : 11m: pour les constructions à usage résidentiel.
- R+1 : 9m : pour les constructions à usage résidentiel ou animation
touristique.
La hauteur maximale du RDC est de :
- 5.50m: pour les constructions à usage hôtelier.
- 5.00m: pour les constructions à usage d'animation touristique et
services
- 4.00m: pour les constructions à usage résidentiel.
La hauteur maximale des parapets de terrasses accessibles est de 1,20 m.
La hauteur maximale pour les cages d'escaliers ou les machineries d'ascenseurs
est de 2,50m.
Le passage libre sous poutre ne doit pas être inférieur à 2,20m.
ARTICLE 5.ZT : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PARCELLES DONNANT
SUR FRONT DE MER
Les projets situés au sein de parcelles donnant sur front de mer
doivent respecter une bande de 40m
de profondeur par rapport à la limite constructible de cette parcelle sur
laquelle les constructions ne
peuvent dépasser une hauteur de 9m (R+1) et ne peuvent accueillir que de
l’animation touristique.
Aucune continuité du bâti parallèle à la bande littorale ne peut dépasser 40m.
Des espaces non bâtis
ou voies publiques ou privés doivent être prévues entre constructions.
Au delà de la bande de 40m de profondeur, les hauteurs peuvent atteindre 16,5m
(R+3)
graduellement de R+1, R+2 et R+3.
ARTICLE 6.ZT : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES
Toute construction nouvelle doit observer un recul minimal de 5m
par rapport aux voies et emprises
publiques.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
105
ARTICLE 7.ZT : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES
SEPARATIVES OU MITOYENNES.
Les constructions doivent observer un recul par rapport aux
limites séparatives de la moitié de leur
hauteur maximale, à savoir L=H/2, avec un minimum de 5m pour les constructions
à usage résidentiel
et 6m pour les constructions à usage hôtelier ou autre.
ARTICLE 8.ZT : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE.
La distance séparant les façades en vis-à-vis des constructions
édifiées sur la même propriété, ne peut
être inférieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé, à savoir H=L.
ARTICLE 9.ZT : STATIONNEMENT DES VEHICULES.
Le stationnement des véhicules sera assuré sur la parcelle
privative, en dehors des emprises publiques,
en sous-sol ou dans les cours, dans les conditions suivantes :
- Habitat : une place pour 100 m² de SHO (surface hors œuvre) avec
l’octroi d’un minimum d’une
place par logement
- Bureau : une place minimum pour 80m² de SHO
- Commerces et services : à déterminer selon leur nature et leur
localisation avec un minimum d’une
place par 50m² de SHO
- Hôtel : une place minimum pour 6 chambres et une place de bus pour
100 chambres.
ARTICLE 10.ZT : PLANTATIONS.
Les espaces libres et les abords des aires de stationnement
doivent être plantés d’arbustes
ou d’arbres à raison d’un arbre haut tige pour 50 m² de surface plantée et d’un
arbre haute
tige pour 2 places de stationnement.
Pour les projets résidentiels, touristiques, d’équipements et d’animation
situés dans des
zones présentant des dénivelés importants et une topographie accidentée
favorisant des
vues plongeantes ou panoramiques (appréciation de la commission), prévoir le
traitement
d’au moins30% de la cinquième façade en végétation (toits verts).
ARTICLE 11.ZT: SERVITUDES PARTICULIERES
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à réaliser.
Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant que la hauteur
du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
106
CHAPITRE 2 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE D’ANIMATION
TOURISTIQUE (ZAT)
ARTICLE 1 : ZAT : DEFINITION DE LA ZONE « ZAT »
La zone ZAT est une zone réservée aux établissements d’hébergement
touristique et aux activités
d’animation touristiques; ainsi qu’à des activités d’accompagnement telles que
: l’accueil, la
restauration, l’animation et le sport.
ARTICLE 2 : ZAT : TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION INTERDITS
Sont interdit dans la zone ZAT :
- Les établissements industriels
- Les hangars et dépôts
- L’ouverture ou l’exploitation de carrières
- La création de lotissements
- Le morcellement (RIPT et résidences adossées conformément à la loi
81.14)
ARTICLE3.ZAT : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL ET
HAUTEURS
MAXIMALES ADMISES.
Le tableau ci-dessous indique pour cette zone :
- Le coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) pour la parcelle
privative,
- La surface constructible au sol maximale (C.U.S.) par rapport à la
superficie de la parcelle privative,
- Les superficies et les largeurs minimales des parcelles
privatives,
- La hauteur maximale.
ARTICLE 4.ZAT : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX PARCELLES DONNANT
SUR FRONT DE
MER
Les projets situés au sein de parcelles donnant sur front de mer
doivent respecter une bande de 40m
de profondeur par rapport à la limite constructible de cette parcelle sur
laquelle les constructions ne
peuvent dépasser une hauteur de 9m. Aucune continuité du bâti parallèle à la
bande littorale ne peut
dépasser 40m. Des espaces non bâtis ou voies publiques ou privés doivent être
prévues entre
constructions.
Au delà de la bande de 40m de profondeur, les hauteurs peuvent atteindre 13,50m
.
|
Secteur |
C.O.S |
C.U.S |
Surface |
Hauteur maximale bâtie en (m) |
|
0,5 |
15 % |
10.000m² |
13.50m |
|
ZAT |
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
107
ARTICLE 5.ZAT : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
Les constructions, acrotère et parapets de terrasse compris, ne
peuvent dépasser la hauteur maximale
de 13,50m.
ARTICLE 6.ZAT : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
VOIES ET
EMPRISES PUBLIQUES.
Toute construction nouvelle doit observer un recul minimal de 5m
par rapport aux voies et emprises
publiques.
ARTICLE 7.ZAT : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX
LIMITES
SEPARATIVES OU MITOYENNES.
Les constructions doivent observer un recul par rapport aux
limites séparatives de la moitié de leur
hauteur maximale, à savoir L=H/2, avec un minimum de 6m.
ARTICLE 8.ZAT : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE.
La distance séparant les façades en vis-à-vis des constructions
édifiées sur la même propriété, ne peut
être inférieure à la hauteur du bâtiment le plus élevé, à savoir H=L.
ARTICLE 9.ZAT : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules sera assuré sur la parcelle
privative, en dehors des emprises publiques,
en sous-sol ou dans les cours, dans les conditions suivantes :
- Bureau : une place minimum pour 80m² de SHO
- Commerces et services : à déterminer selon leur nature et leur
localisation avec un minimum d’une
place par 50m² de SHO
- Hôtel : une place minimum pour 6 chambres et une place de bus pour
100 chambres.
ARTICLE 10.ZAT : PLANTATIONS
Les espaces libres et les abords des aires de stationnement
doivent être plantés d’arbustes ou d’arbres
à raison d’un arbre haut tige pour 50 m² de surface plantée et d’un arbre haute
tige pour 2 places de
stationnement.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
108
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE D’HOTELLERIE H
ARTICLE 1 : H : DEFINITION DE LA ZONE « H »
La zone H est une zone réservée à l’hôtellerie ou établissements
touristiques accueillant des hôtels.
ARTICLE 2 : H : TYPE D’OCCUPATION ET D’UTILISATION INTERDITS
Sont interdit dans la zone H :
- Les établissements industriels
- Les hangars et dépôts
- L’ouverture ou l’exploitation de carrières
- La création de lotissements
- Le morcellement
ARTICLE 3.H : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL ET
HAUTEURS MAXIMALES
ADMISES.
La Zone H respectera la réglementation du secteur où il se trouve,
la hauteur, le C.O.S., le C.U.S. ainsi
que la superficie du terrain et la largeur du terrain.
Toutefois, seuls les projets distingués situés dans des secteurs à vocation
touristique sont étudiés sans
prendre en considération les dispositions précitées à condition de s’intégrer
dans le secteur et en
respectant le droit des tiers.
ARTICLE 4.H : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement des véhicules sera assuré sur la parcelle
privative, en dehors des emprises publiques,
en sous-sol ou dans les cours, dans les conditions suivantes :
- Hôtel : une place minimum pour 6 chambres et une place de bus pour
100 chambres ;
- Commerces et services : à déterminer selon leur nature et leur
localisation avec un minimum d’une
place par 50m² de SHO.
ARTICLE 5.H : PLANTATIONS
Les espaces libres et les abords des aires de stationnement
doivent être plantés d’arbustes ou d’arbres
à raison d’un arbre haut tige pour 50 m² de surface plantée et d’un arbre haute
tige pour 2 places de
stationnement.
ARTICLE 6.H: SERVITUDES PARTICULIERES
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à
réaliser. Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
109
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant
que la hauteur du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
CHAPITRE 4:
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AEROPORTUAIRE (ZA)
La zone ZA ou « zone aéroportuaire » est une zone technique
dépendant d’un organisme autonome
qui doit répondre à des impératifs techniques propres.
Dans le cas où l’organisme responsable souhaiterais réaliser des projets de
construction dans cette
zone, et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement des installations,
une demande devra être
faite auprès du service de l’urbanisme qui :
- Jugera de l’opportunité de l’opération ;
- Indiquera à quel secteur elle est assimilé et la réglementation
qui doit être appliquée ;
- Fixera en cas de besoin la liste des équipements publics
nécessaires.
CHAPITRE 5 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE PORTUAIRE (ZP)
Il s’agit de zone dans laquelle un projet de développement et de
reconversion du port est prévu. Les
règles de constructibilité de cette zone sont celles prévues par le projet pré-
cité dûment approuvé par
les autorités compétentes.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
110
CHAPITRE 6 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE COMMERCE ET
SERVICES (ZCS)
ARTICLE 1.ZCS : DEFINITION DE LA ZONE « ZCS »
Il s’agit d’une zone réservée aux activités tertiaires de
commerces et services. Toutefois une attention
particulière devra être accordée à la mise en cohérence avec les tissus
existants ou à créer. Les activités
telles l’hôtellerie, l’accueil, la restauration, les salles de fêtes, les
plateaux de bureaux ou activités
similaires peuvent être tolérées.
Sur les voies de 50m et plus d’emprise, l’installation de showroom en façade
est obligatoire.
Sur les voies de moins de 50m d'emprise, une attention particulière doit être accordée
aux façades des
constructions donnant sur la voie.
ARTICLE 2.ZCS : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITE
Sont interdits dans la zone ZCS :
- L’ouverture de carrières
- L’activité industrielle mécanisée
ARTICLE 3.ZCS : POSSIBILITES MAXIMUM D’UTILISATION DU SOL
Le tableau ci-dessous indique pour la zone « ZCS » :
- Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) pour la parcelle
privative ;
- Le coefficient d’utilisation du sol (C.U.S.) pour la parcelle
privative ;
- La superficie et la largeur minimale de la parcelle privative.
|
Parcelle minimale |
Façade |
CUS |
COS |
Hauteur |
Nbre de |
Observations |
|
400m² |
16m |
60% |
- |
10m |
R+1 |
- |
- Un recul de 5m par rapport à l’alignement en façade est
obligatoire. ce recul doit être planté et non
clôturé. Un autre recul de 5m par rapport à la limite postérieure est
obligatoire.
ARTICLE 4.ZCS : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Sont à prévoir :
- 1 place pour 50 m² de commerce ou plateau de bureau.
ARTICLE 5.ZCS : PLANTATIONS
La zone CS doit être verdoyante. De ce fait les reculs privatifs
limitrophes du domaine public doivent
être plantés ou engazonnées ; ainsi que les surfaces libres non construites et
non utilisées à l’intérieur
de la parcelle.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
111
ARTICLE 6.ZCS : SERVITUDES PARTICULIERES
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à
réaliser. Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant que la hauteur
du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
112
CHAPITRE 7 :
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE DE SPORTS ET LOISIRS
(ZSL)
ARTICLE 1.ZSL : DEFINITION DE LA ZONE « ZSL »
Les zones de sports et loisirs sont réservées aux activités de
détente et de repos ; dans un cadre naturel
de verdure ou terrains libres. Les constructions à y édifier sont strictement
réservées aux services
d’accueil et de loisirs : café, restaurant, salles de fêtes… et de sport.
Aucune opération de morcellement pour des parcelles de superficie inférieure à
5000m² ne peut être
autorisée.
ARTICLE 2.ZSL : TYPE D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITE
Sont interdits dans la zone ZSL :
- L’ouverture de carrières
- L’activité industrielle mécanisée
ARTICLE 3.ZSL : POSSIBILITES MAXIMUM D’UTILISATION DU SOL
Le tableau ci-dessous indique pour la zone « ZSL » :
- Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) pour la parcelle
privative ;
- Le coefficient d’utilisation du sol (C.U.S.) pour la parcelle
privative ;
- La superficie et la largeur minimale de la parcelle privative.
La hauteur maximale est de 12m. Toutefois, des hauteurs plus importantes sont
admises si elles sont
dictées par des impératifs techniques ou fonctionnels.
|
Zonage |
Parcelle |
CUS |
COS |
Hauteur |
Nbre de |
Observations |
|
ZSL |
5000m² |
20% |
- |
12m |
2 |
- |
- Un recul de 5m par rapport à l’alignement en façade est
obligatoire. ce recul doit être planté et non
clôturé. Un autre recul de 5m par rapport à la limite postérieure est obligatoire.
ARTICLE 4.ZCS : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les places de stationnement à prévoir sont compatibles avec les
flux attendues en fonction de la
nature du projet. Le revêtement du sol des aires de stationnement doit
permettre l’infiltration des eaux
pluviales dans le sol naturel.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
113
ARTICLE 5.ZSL : SERVITUDES PARTICULIERES
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à
réaliser. Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant que la hauteur
du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
114
CHAPITRE 8 : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE INDUSTRIELLE
(IN)
ARTICLE 1.IN : DEFINITION DE LA ZONE « IN »
Il s’agit de zones d’activités économiques. Le règlement distingue
la zone In1, réservée aux activités
industrielles de première catégorie, In2 Réservée aux activités industrielles
de 2ème catégorie.
La zone ZIN reçoit également toute installation ou équipement liés à l’activité
industrielle, tels les
installations d’exposition et de commercialisation des produits, les locaux
dédiés à l’administration
communautaire de la zone, les équipement et services divers d’accueil, de
restauration …etc. Elle reçoit
également les locaux dédiés à l’exposition, aux grandes surfaces commerciales
et aux dépôts.
Pour les catégories In1 et In2, il s’agit de constructions discontinues avec
des C.O.S et des C.U.S bien
déterminés.
ARTICLE 2.IN : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS
- Les logements dans les secteurs In1 et In2 sont interdis ;
toutefois, dans ces secteurs, la réalisation
de 3 logements au maximum, pour la surveillance, la maîtrise et la direction,
est admise si la
superficie de la parcelle est supérieure à 5.000m². Si la superficie est
comprise entre 5000 et 3000
m², deux logements sont admis, et seulement 1 logement pour les parcelles d’une
superficie
inférieure à 3000m².
Sont également interdits dans l’ensemble de la zone :
- L’habitat dans les secteurs In1 et In2
- L’ouverture et l’exploitation de carrières.
ARTICLE 3.IN : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL
Le tableau ci-dessous indique pour la zone « IN » :
- Le coefficient d'occupation du sol (C.O.S.) pour la parcelle
privative ;
- Le coefficient d’utilisation du sol (C.U.S.) pour la parcelle
privative ;
- La superficie et la largeur minimale de la parcelle privative.
|
Zonage |
Parcelle |
Façade |
CUS max |
COS |
Hauteur |
Observations |
|
IN1 |
1000 |
25m |
Non
limité mais recul |
- |
14m |
- |
|
IN2 |
1000 |
25m |
Non
limité mais recul |
- |
14m |
- |
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
115
ARTICLE 4.IN : HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS
Les constructions ne peuvent dépasser les hauteurs suivantes :
- Pour le secteur In1 et In2: 14 m
- Pour les zones de travail : la hauteur sous plafond ne peut être
inférieur à 4.50m.
Toutefois, dans les secteurs In1 et In2, des hauteurs plus importantes sont admises,
si elles sont
nécessitées par des impératifs techniques (machinerie par exemple) ou
fonctionnels (type d’activité).
Au-dessus de ces hauteurs sont autorisés les parapets de terrasses accessibles
dont la hauteur
maximale est de 1m20, et les cages d’escaliers ou les machineries d’ascenseurs
d’une hauteur
maximale de 2,60 m, dans la mesure où les Articles 5, 6 et 7 suivants sont
respectés.
ARTICLE 5.IN : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISE
PUBLIQUES
Les constructions doivent observer, par rapport à l’alignement sur
voie, un recul minimum de 6m.
ARTICLE 6.IN : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Dans le secteur In1 et In2, la distance entre tous points des
constructions et les limites séparatives, doit
être égale ou supérieure à 5m.
Toutefois, dans ces deux secteurs, la construction sur limites séparatives peut
être autorisée, sous
réserve que les constructions soient réalisées avec des murs coupe-feu.
ARTICLE 7.IN : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
Dans les secteurs In1 et In2, les constructions doivent être
séparées par une distance qui ne peut être
inférieure à 8m.
ARTICLE 8.IN : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Dans les secteurs In1 et In2, le stationnement des véhicules doit
être assuré sur la parcelle, à raison
d’une place pour 200m² de surface de plancher hors œuvre.
Aux espaces à aménager pour le stationnement, s’ajoutent les espaces à réserver
pour celui des
camions et véhicules utilitaires et toutes précautions devront être prises pour
réserver sur chaque
parcelle les dégagements nécessaires pour que les opérations de manutention des
charges des
véhicules lourds puissent s’effectuer en dehors des voies publiques.
ARTICLE 9.IN : REGLES DE SECURITE INCENDIE
La ZAE est soumise à des exigences relatives à la sécurité
incendie selon le type d’activité prévue. Les
dossiers d’autorisation de construire et/ou de lotir sont obligatoirement
soumis à l’avis des autorités
compétentes.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT
D’AMENAGEMENT
116
|
CHAPITRE |
9 : |
DISPOSITIONS APPLICABLES A |
LA |
ZONE |
D’ACTIVITE |
ARTICLE 1.ZAE: DEFINITION
Il s’agit d’une zone d’activités artisanales, commerciales ou de
services recevant de constructions
continues avec hauteurs limitées et COS bien défini. Un logement est autorisé
aux derniers étages.
ARTICLE 2.ZAE : TYPES D’OCCUPATION OU D’UTILISATION INTERDITS
- Ouverture de carrières
- Dépôts de plus de 500 m² couverts
ARTICLE 3.ZAE : POSSIBILITES MAXIMALES D’UTILISATION DU SOL
|
Zonage |
COS |
CUS |
Parcelle minimale |
Façade minimale |
|
ZAE |
2,55 |
85 % |
120m² |
10m |
ARTICLE 4.ZAE : HAUTEURS MAXIMALES DES CONSTRUCTIONS
Les constructions doivent respecter la hauteur de 12m soit R+2
avec possibilité d’avoir R+3 sur les
voies de 30m et plus ; sous réserve de respecter un minimum parcellaire de
200m².
Toutefois, des locaux groupés sur une parcelle isolée par des voie publiques et
ayant une surface
minimale de 200m² peuvent être conçus sous forme de complexe artisanal ou de
services peuvent
atteindre une hauteur maximal de R+3.
ARTICLE 5.ZAE : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISE
PUBLIQUES
Les constructions doivent observer, par rapport à l’alignement sur
les voies d’aménagement, un recul
minimum de : 4m
ARTICLE 6.ZAE : IMPLANTATION PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions sont implantées sur les limites séparatives
latérales. Elles peuvent également être
implantées sur la limite de fond de parcelle pour le rez-de-chaussée, l’étage
observant un patio de
4mx4m.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
117
ARTICLE 7.ZAE : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS SUR UNE MEME
PROPRIETE
Les constructions ne peuvent être séparées par une distance
inférieure à la hauteur du bâtiment le
plus élevé : L=H.
ARTICLE 8.ZAE : STATIONNEMENT DES VEHICULES
Le stationnement est prévu sur la parcelle à raison d’une place
par parcelle. Si les dimensions des
parcelles ne permettent pas de répondre à cette condition, il est admis que les
aires de stationnement
soient regroupées hors des parcelles et aménagées à l’aire libre.
Il est prévu une place de stationnement pour 120 m² de surface de plancher hors
œuvre.
ARTICLE 9.ZAE : PLANTATIONS
Sont prévus plantés :
- La surface libre de constructions ou de stationnement:
engazonnement, arbustes, et un
arbre haut tige pour 100m² de terrain libre.
- Les aires de stationnement, doivent être plantées, à raison d’un
arbre haute tige pour 2
places.
ARTICLE 10.ZAE : REGLES DE SECURITE INCENDIE
La ZAE est soumise à des exigences relatives à la sécurité
incendie selon le type d’activité prévue. Les
dossiers d’autorisation de construire et/ou de lotir sont obligatoirement
soumis à l’avis des autorités
compétentes.
ARTICLE 11.ZAE : SERVITUDES PARTICULIERES
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à
réaliser. Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant que la hauteur
du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
118
IV. SECTEUR DE DEVELOPPEMENT URBAIN INTEGRE
Il s’agit de secteurs ouverts à des actions volontaristes de
développement dont le rayonnement
dépasse le secteur urbain dans lequel il se trouve. Ce sont des secteurs qui,
tout en associant plusieurs
fonctions, contribuant au développement intégré de la ville sur les plans :
économique, social ou
culturel. Les projets à autoriser dans ces secteurs doivent obligatoirement
justifier d’un apport certain
sur le pan du développement urbain en terme, qualitatif et quantitatif. Des
programmes peuvent y
être réalisés aussi bien par le secteur privé dans le cadre d’un partenariat
public-privé.
Pour chaque secteur de développement intégré, le présent règlement désigne
l’usage principal qui doit
en être fait, la nature des activités dominantes qui peuvent y être exercées
ainsi que le type
d’équipements qui doivent être réalisés. Tout projet à réaliser dans ce secteur
doit associer
équipement d’infrastructure et construction. On en distingue les catégories
suivantes :
CHAPITRE 1 : SECTEUR DE DEVELOPPEMENT URBAIN (SDU)
Il s’agit de secteurs délimités et indiqués par le document
graphique qui se présentent comme suit :
ARTICLE 1 : SDU 1 : POLE ACCOMPAGNANT LES GRANDS EQUIPEMENTS
STRUCTURANTS
Secteur dédié aux grands projets devant accompagner les
installations structurantes à l’échelle
métropolitaine ; tels que le marché de gros, la gare routière principale, les
espaces destinés aux
grandes manifestations culturelles et folkloriques ; ainsi qu’aux équipements
divers du niveau ville. Le
programme des projets à édifier dans ce secteur reste libre, il peut comporter
une composante
résidentielle dans des proportions fixées par le présent règlement. Cependant,
il y a lieu de respecter
l’obligation de prévoir des installations de forte concentration telles les
grands centres commerciaux
(malls), les équipements d’animation, d’accueil, d’hébergement ou des centres
multi-services, ou
encore des centres de vie comportant des équipements publics et privés.
ARTICLE 2 : SDU 2 : POLE D’EXCELLENCE
Secteur dit « pôle d’excellence » lié aux activités de recherches
et à l’extension de l’université. Il
comporte des équipements structurants tels le palais de congrès, foire, ainsi
que des installations
d’accueil de commerce …etc. La composante logement n’est pas exclue dans des
proportions bien
définies par le présent règlement.
ARTICLE 3 : SDU 3 : POLE DES SERVICES ET EQUIPEMENTS LIES AU
DEVELOPPEMENT
TOURISTIQUE
Secteur dédié aux installations et équipements d’appui à
l’activité touristique tels : la formation,
l’animation, les services, le commerce et l’hébergement dédié au renforcement
de la capacité d’accueil
du secteur ; recherchant de nouvelles formes d’accueils touristiques et/ou
d’habitat temporaire.
ARTICLE 4 : SDU4 : POLE DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Secteur dédié aux services administratifs pouvant accueillir les
différents services administratifs du
niveau métropolitain ainsi que le logement ; mais aussi des services similaires
du secteur privé. Les
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
119
programmes à mettre en œuvre dans ce secteur peuvent comporter de
l’habitat sous forme de cités
fermées dans des proportions précises.
L’ouverture de cette zone est différée et reste conditionnée par la réalisation
des équipements
d’infrastructure hors site et par un Arrêté Gubernatorial instaurant une
commission Ad-hoc composée
de la Wilaya, de la Commune et de l’Agence Urbaine ; qui sera habilitée à
instruire les projets
d’investissement dans ce secteur et à définir les modalités d’ouverture à
l’urbanisation.
ARTICLE 5 : SDU5 : POLE SPORTIF D’EXCELLENCE
Pôle sportif d’excellence dédié aux équipements liés aux activités
sportives du niveau métropolitain,
national ou international. Tout programme à réaliser dans ce secteur devra être
conçu de manière à
soutenir ou à étendre la fonction sportive du secteur. Les villages d’accueil,
le commerce sportif, les
centres de concentration, ainsi que toute activité liée au sport est à
encourager dans ce secteur.
ARTICLE 6 : SDU6 : SECTEUR D’EQUIPEMENTS SPECIALISES
Secteur d’équipements spécialisés multi-services tels la formation
professionnelle, le centre artisanal ;
etc… ainsi que d’autres équipements visant le rehaussement du niveau du savoir
- faire. Ces
équipements peuvent être publics ou privés ou réalisés dans un cadre de
partenariat public-privé. Des
programmes d’habitat sont tolérés dans des proportions bien définies.
ARTICLE 7: REGLES DE CONSTRUCTIBILITE
RELATIVES AUX SECTEURS DE DEVELOPPEMENT
URBAIN
|
Surface minimale de |
CUS |
Zonage |
Possibilités d’émergences |
Observations |
|
|
SDU 1 |
5000 m² |
65% |
C1 |
3
niveaux supplémentaires |
Le
logement ne doit pas occuper |
|
SDU 2 |
5000m² |
40% |
B2 |
- |
Le
logement ne doit pas occuper |
|
SDU 3 |
2 000 |
50% |
B1 |
- |
- |
|
SDU 4 |
10 000 |
50% |
C1 |
3
niveaux supplémentaires |
Le
logement ne doit pas occuper |
|
SDU 5 |
3 000 |
- |
- |
- |
- |
|
SDU 6 |
10 000 |
30% |
B2 |
3
niveaux supplémentaires |
Le
logement ne doit pas occuper |
Toutefois,
des programmes spécifiques de partenariat public-privé peuvent être montés dans
ces
secteurs. Dans ce cas une souplesse supplémentaire en terme de COS et de
hauteurs peut être
accordée dans le cadre de l’article 6 du présent règlement. Le CUS ne Peut
faire l’objet d’augmentation.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
120
ARTICLE 8 : SERVITUDES PARTICULIERES
SERVITUDES NON ALTIUS TOLENDI (LH)
Il s’agit de servitudes liées à l’aéroport et au trafic aérien. Le
document graphique indique le zonage
prévu suivi de la mention (LH) pour signifier que des restrictions seront
exigées lors de la demande
d’autorisation de lotir ou de construire. Ces restrictions peuvent toucher -
notamment - la hauteur des
bâtiments par rapport au niveau de la mer et l’usage des constructions à
réaliser. Tout dossier de
demande d’autorisation de lotir ou de construire dans ces aires doit comporter
obligatoirement un
plan topographique dûment signé par un géomètre agrée précisant que la hauteur
du bâtiment après
construction sera inférieure ou égale à la hauteur maximale fixée par rapport
au niveau de la mer.
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
121
Liste des sites et bâtiments d'intérêt historique et/ou
architectural de la ville de Tanger
classés ou inscrits sur la liste du Patrimoine Culturel National
|
N° |
Site ou bâtiment |
Adresse |
Classé ou inscrit |
|
1 |
Nécropoles punico-romaines |
Mershan |
Classé |
|
2 |
Murailles et fortifications |
Médina |
Classé |
|
3 |
Grande mosquée |
Médina |
Classé |
|
4 |
Mosquée des Issawas (Jdida) |
Médina |
Classé |
|
5 |
Porte de la marine |
Médina |
Classé |
|
6 |
Fontaine rue Siaghine |
Médina |
Classé |
|
7 |
Porte Dar Niaba |
Médina |
Classé |
|
8 |
Palais dit "York Castle" |
Médina |
Classé |
|
9 |
Tour rue Sania |
Médina |
Classé |
|
10 |
Tour rue Amesrouk |
Médina |
Classé |
|
11 |
Porte Dar Baroud |
Médina |
Classé |
|
12 |
Perspective Boulevard Pasteur |
Boulevard Pasteur |
Classé |
|
13 |
Perspective Sidi Amar |
Sidi Amar |
Classé |
|
14 |
Place de la Kasba et son entourage |
Médina |
Classé |
|
15 |
Grottes d'Hercules |
Achakkar |
Classé |
|
16 |
Hôtel Villa de France |
Rue de Russie |
Classé |
|
17 |
Hôtel Continental |
Rue Dar Baroud, |
Classé |
|
18 |
Immeuble Kursal français |
Avenue |
Classé |
|
19 |
Immeuble Renshaussen |
Avenue |
Classé |
|
20 |
Immeuble Estado Espagnol 14 |
Avenue |
Classé |
|
21 |
Hôtel Valencia |
Avenue |
Classé |
|
22 |
Hôtel Excelsior |
Rue Magellan |
Classé |
|
23 |
Hôtel Cecil |
Avenue |
Classé |
|
24 |
Manufacture Doks Monopolio |
Rue Oujda |
Inscrit |
|
N° |
Site ou bâtiment |
Adresse |
Classé ou inscrit |
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
122
|
25 |
Théâtre Cervantes |
Rue Anoual |
Inscrit |
|
26 |
Villa Msallah |
Rue d'Angleterre |
Inscrit |
|
27 |
Villa Miramonte |
Rue Casablanca |
Inscrit |
|
28 |
Villa Mabrouka |
Rue al Ochak |
Inscrit |
|
29 |
Villa Bahia |
Rue Allal Ibn |
Inscrit |
|
30 |
Immeuble Ex-journal |
Rue Abou Bakr |
Inscrit |
|
31 |
Villa Rosas |
Rue d'Angleterre |
Inscrit |
|
32 |
Ex-consulat de Grande Bretagne |
Rue d'Angleterre |
Inscrit |
|
33 |
Villa Rosa |
Rue Anoual |
Inscrit |
|
34 |
Site villa Harris |
Avenue |
Inscrit |
|
35 |
Immeuble Victoria |
Rue d'Italie |
Inscrit |
|
36 |
Immeuble Maison des Arbres |
Rue d'Italie |
Inscrit |
|
37 |
Immeuble Frères Wakrim |
Rue d'Italie |
Inscrit |
|
38 |
Palais Moulay Hafid |
Avenue Hassan II |
Inscrit |
|
39 |
Immeuble "Dar Salaf" |
Boulevard Pasteur |
Inscrit |
|
40 |
Villa Welcome |
Rue Oujda |
Inscrit |
|
41 |
Villa Al Amana |
Rue de Belgique |
Inscrit |
|
42 |
Immeuble "les sables d'Olonnes" |
Rue Al Antaki |
Inscrit |
|
43 |
Immeubles rue de Tétouan |
Rue de Tétouan |
Inscrit |
|
44 |
Bâtiment Ex-institut de |
Rue de la Liberté |
Inscrit |
|
45 |
Dar Niaba |
Rue Siaghine, |
Inscrit |
|
46 |
La Mendoubia |
Place 9 avril |
Inscrit |
|
47 |
Bâtiment Ex-légation américaine |
Rue d'Amérique, |
Inscrit |
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
123
|
N° |
Site ou bâtiment |
Adresse |
Classé ou inscrit |
|
48 |
Phare Cap Spartel |
Cap Spartel |
Inscrit |
|
49 |
Hôtel Menzah |
Rue de la Liberté |
Inscrit |
|
50 |
Lycée Regnault |
Rue Allal Ibn Abdellah |
Inscrit |
|
51 |
Cathédrale espagnole |
Avenue Hassan II |
Inscrit |
|
52 |
Eglise française |
Rue Omar Ibn Al Khattab |
Inscrit |
|
53 |
Immeuble "Vienna" |
Rue Mexique |
Inscrit |
|
54 |
Immeuble rue d'Amérique Latine |
Rue d'Amérique Latine |
Inscrit |
|
55 |
Cinéma Maurétania |
Rue Prince Héritier |
Inscrit |
|
56 |
Collège Berchet |
Place Al Madina |
Inscrit |
|
57 |
Immeuble Amram |
Avenue |
Inscrit |
|
58 |
Café El Hafa |
Mershan |
Inscrit |
|
59 |
Villa 42 |
Avenue |
Inscrit |
|
60 |
Ecole Mohamed Ben Abdellah |
Avenue Mohamed |
Inscrit |
|
61 |
Immeuble "March 2 bis" |
Angle rue de Mexique et rue |
Inscrit |
|
62 |
Plaça des Toros |
Rue de Tétouan |
Inscrit |
|
63 |
Villa SMD |
Rue Khalid Ibn |
Inscrit |
|
64 |
Immeuble Vilasa II |
Rue Khalid Ibn |
Inscrit |
|
65 |
Immeuble Vilasa I |
Rue Khalid Ibn |
Inscrit |
|
66 |
Ex-hôtel Velazquez Palace |
Rue Khalid Ibn |
Inscrit |
|
67 |
Immeuble Belle vue |
Rue Khalid Ibn |
Inscrit |
|
68 |
Immeuble Propriedad |
Rue Khalid Ibn |
Inscrit |
|
69 |
Immeuble Marengo |
Rue Khalid Ibn |
Inscrit |
|
70 |
Immeuble Ben Ayyad |
Rue Khalid Ibn |
Inscrit |
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
124
|
N° |
Site ou bâtiment |
Adresse |
Classé ou inscrit |
|
71 |
Immeuble Conchita |
Rue Khalid Ibn |
Inscrit |
|
72 |
Immeuble Berecca |
Rue Khalid Ibn |
Inscrit |
|
73 |
Immeuble Casita |
Rue Amr Ibn Al Ass, |
Inscrit |
|
74 |
Immeuble Delacroix |
Rue Amr Ibn Al Ass |
Inscrit |
|
75 |
Immeuble Mary |
Boulevard Pasteur |
Inscrit |
|
76 |
Immeuble Bendrihem |
Boulevard Pasteur |
Inscrit |
|
77 |
Immeuble Toledano
|
Boulevard Pasteur |
Inscrit |
|
78 |
Immeuble Mag
|
Rue Moulay Abdellah et rue Amr Ibn |
Inscrit |
|
79 |
Immeuble Mercedes |
Angle Rue Moulay Abdellah et |
Inscrit |
|
80 |
Immeuble Valeregues
|
Boulevard Pasteur |
Inscrit |
|
81 |
Immeuble Cabrera
|
Boulevard Pasteur |
Inscrit |
|
82 |
Immeuble Flores
|
Boulevard Pasteur |
Inscrit |
|
83 |
Parres Puig Immeuble
|
Rue Al Jabha Al watania |
Inscrit |
|
84 |
Immeuble Ellis III |
Rue Moulay Abdellah |
Inscrit |
|
85 |
Immeuble Nardo |
Boulevard Pasteur |
Inscrit |
|
86 |
Immeuble Mesody |
Rue Mexique |
Inscrit |
|
87 |
Immeuble Toledano 10 |
Boulevard Pasteur |
Inscrit |
|
88 |
Immeuble Emilia II |
Angle
rue Motanabi et |
Inscrit |
|
89 |
Immeuble Aerobella |
Rue Moulay Abdellah |
Inscrit |
|
90 |
Immeuble Massilia |
Rue Khalid Ibn |
Inscrit |
|
91 |
Immeuble Tétouan III |
Rue Khalid Ibn |
Inscrit |
|
92 |
Immeuble Mozi |
Rue Amr Ibn Al Ass |
Inscrit |
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
125
|
N° |
Site ou bâtiment |
Adresse |
Classé ou inscrit |
|
93 |
Immeuble Rambrandt |
Rue Al Jabha Al watania |
Inscrit |
|
94 |
Immeuble Ellis 3 B |
Rue Al Jabha Al watania |
Inscrit |
|
95 |
Immeuble Marie Angèle |
Rue Moulay Abdellah |
Inscrit |
|
96 |
Immeuble Goya |
Angle rue Moulay Abdellah et rue Al |
Inscrit |
|
97 |
Immeuble Lucette |
Rue Moulay Abdellah |
Inscrit |
|
98 |
Immeuble Bensheton I |
Rue Prince Héritier |
Inscrit |
|
99 |
Immeuble Layla |
Angle Rue Prince Héritier et rue |
Inscrit |
|
100 |
Immeuble Azucena |
Angle Boulevard Pasteur et rue |
Inscrit |
|
101 |
Immeuble Azucena lot B |
Angle rue Jerraoui et rue de Mexique |
Inscrit |
|
102 |
Immeuble Zaharat |
Boulevard Pasteur |
Inscrit |
|
103 |
Immeuble Garen |
Boulevard Pasteur |
Inscrit |
|
104 |
Immeuble Almagro |
Angle Boulevard Pasteur et rue |
Inscrit |
|
105 |
Immeuble Emilia VII |
Rue Bossayri |
Inscrit |
|
106 |
Immeuble Nelly I |
Angle rue Motanabi et Rue Moulay |
Inscrit |
|
107 |
Immeuble Simy |
Angle rue Motanabi et Rue Moulay |
Inscrit |
|
108 |
Immeuble Commercial |
Angle Boulevard Pasteur et Rue |
Inscrit |
|
109 |
Immeuble Mayon |
Angle
rue Motanabi et Rue |
Inscrit |
|
110 |
Immeuble Guadalope I |
Angle
Boulevard Pasteur et rue |
Inscrit |
|
111 |
Immeuble Restintica 9 |
Rue Salah Din Al Ayyoubi |
Inscrit |
|
112 |
Immeuble Restintica 9 |
Rue Salah Din Al Ayyoubi |
Inscrit |
PLAN D’AMENAGEMENT DE TANGER REGLEMENT D’AMENAGEMENT
126
|
N° |
Site ou bâtiment |
Adresse |
Classé ou inscrit |
|
113 |
Immeuble |
Rue Salah Din Al Ayyoubi, n° 96 |
Inscrit |
|
114 |
Immeuble |
Rue Salah Din Al Ayyoubi, n° 106 |
Inscrit |
|
115 |
Immeuble |
Rue Salah Din Al Ayyoubi, n° 63 |
Inscrit |
|
116 |
Immeuble |
Rue Salah Din Al Ayyoubi, n° 65 |
Inscrit |
|
117 |
Villa mini Calpe |
Rue Salah Din Al Ayyoubi, n° 71 |
Inscrit |
|
118 |
Immeuble |
Rue Salah Din Al Ayyoubi |
Inscrit |
|
119 |
Immeuble |
Rue Salah Din Al Ayyoubi |
Inscrit |
|
120 |
Golf de Tanger |
Route de Boubana |
Inscrit |
|
121 |
Kasba dite de Ghaylan |
Avenue Mohamed VI |
Inscrit |